M. Michel Z. et autre [Troubles du voisinage et environnement]
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 27 janvier 2011 par la Cour de cassation, dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question
prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée par M. Michel Z. et autre. Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit
de l'article L. 112-16 du code de la construction et de l'habitation (CCH).
L'article L. 112-16 du CCH exonère l'auteur de nuisances dues à une activité agricole, industrielle, artisanale, commerciale ou aéronautique de toute obligation de réparer
les dommages causés aux personnes installées postérieurement à l'existence de l'activité occasionnant ces nuisances, dès lors que cette activité s'exerce en conformité
avec les lois et règlements.
Les requérants soutenaient que cet article était contraire à la Charte de l'environnement. Cette QPC a fourni au Conseil constitutionnel l'occasion de préciser que son
contrôle a posteriori des lois s'exerce au regard de la Charte de l'environnement. Il a jugé que les articles 1er à 4 de la Charte énoncent des droits et libertés
invocables dans le cadre de la procédure de QPC. D'une part, il découle des articles 1er et 2 que chacun est tenu à une obligation de vigilance à l'égard des
atteintes à l'environnement qui pourraient résulter de son activité. Le législateur est compétent pour définir les conditions dans lesquelles une action en responsabilité
peut être engagée contre le pollueur sur le fondement de cette obligation de vigilance mais la loi ne saurait restreindre excessivement ce droit d'agir. Par ailleurs, les articles 3
et 4 de la Charte renvoient à la loi et, dans le cadre défini par elle, aux autorités administratives le soin de déterminer les conditions de la participation de chaque
personne à la prévention et à la réparation des dommages à l'environnement.
En l'espèce, le législateur a prévu, aux termes de l'article L. 112-16 du CCH, que l'auteur des nuisances n'est exonéré de responsabilité sur le fondement d'un trouble anormal
de voisinage que si, d'une part, l'activité est antérieure à l'installation de la victime du dommage et si, d'autre part, les activités s'exercent en conformité avec les
lois et règlements. Cette disposition est, par ailleurs, sans incidence sur la mise en jeu de la responsabilité de l'auteur des nuisances en cas de faute. Elle est conforme à
la Constitution et notamment à la Charte de l'environnement.












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