Société Chaud Colatine [Arrêté de fermeture hebdomadaire de l'établissement]
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 26 octobre 2010 par la Cour de cassation, dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question
prioritaire de constitutionnalité posée par la société CHAUD COLATINE. Cette question était relative à la conformité de l'article L. 3132-29 du code du travail aux droits
et libertés que la Constitution garantit.
L'article L. 3132-29 du code du travail permet au préfet du département d'ordonner la fermeture au public des établissements d'une même profession situés dans une zone
géographique pendant toute la durée du repos hebdomadaire, dès lors que les modalités de celui-ci ont été fixées par un accord conclu entre les syndicats de salariés et
d'employeurs.
Les requérants soutenaient que cette disposition était contraire à la liberté d'entreprendre garantie par l'article 4 de la Déclaration de 1789.
D'une part, le Conseil a jugé que cet article répond à un motif d'intérêt général. Il vise à assurer l'égalité entre les établissements d'une même profession,
quelle que soit leur taille, au regard du repos hebdomadaire.
D'autre part, l'article L. 3132-29 du code du travail organise précisément la mise en oeuvre de cet objectif. La mesure, décidée par le préfet, ne peut intervenir qu'après un
accord professionnel. L'arrêté est pris profession par profession et pour une zone géographique déterminée. Dès lors l'atteinte portée à la liberté d'entreprendre n'est
pas disproportionnée à l'objectif poursuivi.
L'article L. 3132-29 du code du travail est conforme à la Constitution.












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