Décision

Décision n° 2010-84 QPC du 13 janvier 2011

SNC Eiffage Construction Val de Seine [Cotisation « 1 % logement »]
Conformité

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 14 octobre 2010 par le Conseil d'État (décision n° 341536-341830 du 13 octobre 2010), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par la SNC EIFFAGE CONSTRUCTION VAL DE SEINE et de la société FORCLUM INFRA NORD relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des dispositions du 1 de l'article 235 bis du code général des impôts.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 5 novembre 2010 ;

Vu les observations produites pour les sociétés requérantes par la SELAS Bontoux et associés, avocat au barreau de Paris, enregistrées le 15 novembre 2010 ;

Vu les observations en intervention produites pour l'Union d'économie sociale et du logement (UESL) par Me Guillaume Goulard, avocat au barreau de Paris, enregistrées le 25 novembre 2010 ;

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

Me Goulard pour l'UESL et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus lors de l'audience publique du 14 décembre 2010 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 235 bis du code général des impôts : « Conformément aux articles L. 313-1, L. 313-4 et L. 313-5 du code de la construction et de l'habitation, les employeurs qui, au 31 décembre de l'année suivant celle du paiement des rémunérations, n'ont pas procédé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État aux investissements prévus à l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation sont, dans la mesure où ils n'ont pas procédé à ces investissements, assujettis à une cotisation de 2 % calculée sur le montant des rémunérations versées par eux au cours de l'année écoulée, évalué selon les règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale ou au titre IV du livre VII du code rural et de la pêche maritime pour les employeurs de salariés visés à l'article L. 722-20 dudit code.
« Conformément à l'article L. 313-6 du code de la construction et de l'habitation, les agents des impôts peuvent exiger de ces employeurs et, le cas échéant, des organismes bénéficiaires des investissements, la justification qu'il a été satisfait aux obligations qui leur sont imposées » ;

2. Considérant que, selon les sociétés requérantes, ces dispositions méconnaissent le principe de nécessité des peines et de proportionnalité des sanctions ainsi que le respect des droits de la défense ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée » ; qu'il s'ensuit que ces principes ne s'appliquent qu'aux peines et aux sanctions ayant le caractère d'une punition ;

4. Considérant que, pour développer l'effort de construction, les employeurs qui n'ont pas procédé ou insuffisamment procédé aux investissements prévus par l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation sont assujettis à une cotisation de 2 % des rémunérations versées par eux ; que le fait générateur de cette cotisation se situe à la date à laquelle expire le délai imparti pour procéder aux investissements prévus par la loi ; que celle-ci doit être acquittée, en application de l'article L. 313-4 du même code, de façon spontanée, en même temps que le dépôt de la déclaration relative à la participation à l'effort de construction, par les entreprises dans la mesure de l'insuffisance constatée ; qu'en application du même article, l'absence de paiement de cette cotisation est passible des sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'eu égard à ces caractéristiques, ladite cotisation ne constitue pas une sanction ayant le caractère d'une punition au sens de l'article 8 de la Déclaration de 1789 ; qu'il s'ensuit que les griefs tirés de la violation de cette disposition sont inopérants ;

5. Considérant que la disposition contestée ne méconnaît ni l'égalité devant les charges publiques ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit,

DÉCIDE :

Article 1er.- Le 1 de l'article 235 bis du code général des impôts est conforme à la Constitution.

Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 13 janvier 2011, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.

Rendu public le 13 janvier 2011.

Journal officiel du 14 janvier 2011, page 812, texte n° 122
Recueil, p. 60
ECLI : FR : CC : 2011 : 2010.84.QPC

Les abstracts

  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.23. PRINCIPES DE DROIT PÉNAL ET DE PROCÉDURE PÉNALE
  • 4.23.1. Champ d'application des principes de l'article 8 de la Déclaration de 1789
  • 4.23.1.1. Sanction ayant le caractère d'une punition
  • 4.23.1.1.1. Critères

Les principes résultant de l'article 8 de la Déclaration de 1789 ne s'appliquent qu'aux peines et aux sanctions ayant le caractère d'une punition.

(2010-84 QPC, 13 janvier 2011, cons. 3, Journal officiel du 14 janvier 2011, page 812, texte n° 122)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.23. PRINCIPES DE DROIT PÉNAL ET DE PROCÉDURE PÉNALE
  • 4.23.1. Champ d'application des principes de l'article 8 de la Déclaration de 1789
  • 4.23.1.2. Mesures n'ayant pas le caractère d'une punition
  • 4.23.1.2.4. Autres mesures n'ayant pas le caractère d'une punition

Pour développer l'effort de construction, les employeurs qui n'ont pas procédé ou insuffisamment procédé aux investissements prévus par l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation sont assujettis à une cotisation de 2 % des rémunérations versées par eux. Le fait générateur de cette cotisation se situe à la date à laquelle expire le délai imparti pour procéder aux investissements prévus par la loi. Celle-ci doit être acquittée, en application de l'article L. 313-4 du même code, de façon spontanée, en même temps que le dépôt de la déclaration relative à la participation à l'effort de construction, par les entreprises dans la mesure de l'insuffisance constatée. En application du même article, l'absence de paiement de cette cotisation est passible des sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires. Eu égard à ces caractéristiques, ladite cotisation ne constitue pas une sanction ayant le caractère d'une punition au sens de l'article 8 de la Déclaration de 1789. Il s'ensuit que les griefs tirés de la violation de cette disposition sont inopérants.

(2010-84 QPC, 13 janvier 2011, cons. 4, Journal officiel du 14 janvier 2011, page 812, texte n° 122)
  • 5. ÉGALITÉ
  • 5.4. ÉGALITÉ DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES
  • 5.4.2. Champ d'application du principe
  • 5.4.2.2. Égalité en matière d'impositions de toutes natures
  • 5.4.2.2.18. Cotisation " 1 % logement "

La cotisation de 2 % de la base salariale à laquelle sont assujettis les employeurs qui n'ont pas procédé ou insuffisamment procédé aux investissements prévus par l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation constitue non pas une sanction ayant le caractère d'une punition au sens de l'article 8 de la Déclaration de 1789 mais une imposition incitative.

(2010-84 QPC, 13 janvier 2011, cons. 4, Journal officiel du 14 janvier 2011, page 812, texte n° 122)
  • 5. ÉGALITÉ
  • 5.4. ÉGALITÉ DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES
  • 5.4.4. Contrôle du principe - exercice du contrôle
  • 5.4.4.2. Proportionnalité des dispositions législatives
  • 5.4.4.2.2. Proportionnalité par rapport à l'objectif du législateur

L'article 235 bis du code général des impôts relatif à la cotisation de 2 % de la base salariale à laquelle sont assujettis les employeurs qui n'ont pas procédé ou insuffisamment procédé aux investissements prévus par l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation ne méconnaît pas l'égalité devant les charges publiques.

(2010-84 QPC, 13 janvier 2011, cons. 5, Journal officiel du 14 janvier 2011, page 812, texte n° 122)
À voir aussi sur le site : Communiqué de presse, Commentaire, Dossier documentaire, Décision de renvoi CE, Références doctrinales, Version PDF de la décision, Vidéo de la séance.
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