Décision n° 2010-624 DC
- Communiqué de presse
- Projet de loi adopté le 21 décembre 2010 (T.A. n° 37)
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- Décision n° 2010-624 DC du 20 janvier 2011
Loi portant réforme de la représentation devant les cours d'appel
Le 20 janvier 2011, le Conseil constitutionnel, par sa décision n° 2010-624 DC, s'est prononcé sur la loi portant réforme de la représentation devant les cours d'appel. Il avait
été saisi de cette loi par soixante sénateurs qui critiquaient l'article 13 de la loi relatif à l'indemnisation des avoués.
En premier lieu, le Conseil a écarté les griefs dirigés contre la procédure d'adoption de la loi. La procédure suivie a été conforme à la Constitution.
En deuxième lieu, le Conseil a écarté l'argumentation des requérants qui soutenaient que l'article 13 de la loi devait être contrôlé au regard de l'article 17 de la
Déclaration de 1789. Cependant la suppression du droit de présentation de son successeur par un avoué ne constitue pas une privation de propriété. Dès lors, les griefs fondés
sur les exigences constitutionnelles applicables à l'expropriation étaient inopérants. Le Conseil constitutionnel a ainsi réaffirmé sa jurisprudence constante qui repose
sur l'égalité devant les charges publiques garanti par l'article 13 de la Déclaration de 1789 (voir n° 2000-440 DC du 10 janvier 2001).
En troisième lieu, le Conseil a, en conséquence, opéré un contrôle de l'indemnisation des avoués prévus à l'article 13 de la loi au regard de l'égalité devant les
charges publiques. Cet article 13 distinguait différents chefs de préjudice :
- En prévoyant la réparation du « préjudice correspondant à la perte du droit de présentation », le législateur a entendu que le préjudice patrimonial subi du fait de
la perte du droit de présentation soit intégralement réparé. Cette indemnité sera fixée dans la limite de la valeur des offices par le juge. Ces dispositions ne sont pas
contraires à la Constitution.
- En prévoyant la réparation d'un préjudice de « carrière », la loi a permis l'allocation d'une indemnisation sans lien avec la nature des fonctions d'officiers ministériels
supprimés. Par suite, le Conseil a déclaré l'allocation de cette indemnité contraire à la Constitution.
- La loi a prévu la réparation du « préjudice économique » et des « préjudices accessoires toutes causes confondues ». Cependant ces préjudices sont purement éventuels. En
effet, les anciens avoués pourront exercer l'ensemble des attributions réservées aux avocats. Dès lors, le Conseil a jugé que ces dispositions de l'article 13 de la loi
déférée méconnaissaient l'exigence de bon emploi des deniers publics et créaient une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques. Il les a censurées.
En quatrième lieu, le Conseil a jugé qu'en n'adoptant pas de dispositions fiscales spéciales pour l'indemnisation des avoués, le législateur n'a pas méconnu la Constitution.
Le Conseil constitutionnel a jugé le surplus de l'article 13 de la loi conforme à la Constitution.
Au total, il n'a donc censuré, au premier alinéa de cet article, que les mots : « du préjudice de carrière, du préjudice économique et des préjudices accessoires toutes causes
confondues » ; et au deuxième alinéa de ce même article, que les mots : « en tenant compte de leur âge ».













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