M. Claude F. [Communication d'informations en matière sociale]
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 24 septembre 2010 par la Cour de cassation (deuxième chambre civile, arrêt n° 1893), dans les conditions prévues à l'article
61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Claude F., relative à la conformité des articles L. 114-16 du code de la sécurité
sociale et L. 8271-8-1 du code du travail aux droits et libertés que la Constitution garantit.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du travail ;
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 18 octobre 2010 ;
Vu les observations produites pour le requérant par Me Dominique Chambon, enregistrées le 28 octobre 2010 ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Me Dominique Chambon pour le requérant et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 16 novembre 2010 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 114-16 du code de la sécurité sociale : « L'autorité judiciaire est habilitée à communiquer aux organismes de protection
sociale toute indication qu'elle peut recueillir de nature à faire présumer une fraude commise en matière sociale ou une manœuvre quelconque ayant eu pour objet ou
ayant pour résultat de frauder ou de compromettre le recouvrement des cotisations sociales, qu'il s'agisse d'une instance civile ou commerciale ou d'une information criminelle ou
correctionnelle même terminée par un non-lieu » ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 8271-8-1 du code du travail : « Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-7 communiquent leurs procès-verbaux de
travail dissimulé aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 723-3 du code rural et de la
pêche maritime, qui procèdent à la mise en recouvrement des cotisations et contributions qui leur sont dues sur la base des informations contenues dans lesdits
procès-verbaux » ;
3. Considérant que le requérant fait grief à ces dispositions de porter atteinte à la présomption d'innocence, au respect des droits de la défense, à la
liberté contractuelle, à la liberté d'entreprendre, ainsi qu'au droit de propriété ;
4. Considérant qu'en vertu de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, tout homme est présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été
déclaré coupable ; qu'aux termes de son article 16 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a
point de Constitution » ; que cette disposition implique notamment qu'aucune sanction ayant le caractère d'une punition ne puisse être infligée à une personne sans que
celle-ci ait été mise à même de présenter ses observations sur les faits qui lui sont reprochés ; que le principe des droits de la défense s'impose aux autorités
disposant d'un pouvoir de sanction sans qu'il soit besoin pour le législateur d'en rappeler l'existence ;
5. Considérant que les dispositions contestées se bornent à organiser et à faciliter la communication aux organismes de protection sociale et de recouvrement des
cotisations et contributions sociales d'informations relatives aux infractions qui ont pu être relevées en matière de lutte contre le travail dissimulé ; qu'elles n'ont pas pour
effet de faire obstacle à l'application des dispositions législatives ou réglementaires instituant une procédure contradictoire en cas de redressement de l'assiette de ces
cotisations ou contributions après constatation du délit de travail dissimulé ; qu'elles n'ont pas non plus pour effet d'instituer une présomption de culpabilité ni d'empêcher
l'intéressé de saisir le juge compétent d'une opposition à recouvrement ; que, par suite, elles ne portent atteinte ni à la présomption d'innocence ni au respect des
droits de la défense ; qu'elles ne méconnaissent pas davantage la liberté contractuelle, la liberté d'entreprendre ou le droit de propriété ;
6. Considérant que les dispositions contestées ne sont contraires à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit,
DÉCIDE :
Article 1er.- Les articles L. 114-16 du code de la sécurité sociale et L. 8271-8-1 du code du travail sont conformes à la Constitution.
Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du
7 novembre 1958 susvisée.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 25 novembre 2010, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM.
Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.
Rendu public le 26 novembre 2010.
Recueil, p. 338












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