Fédération nationale CFTC de syndicats de la métallurgie [Représentativité syndicale]
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 21 septembre 2010 par la Cour de cassation (chambre sociale, arrêts n° 1947, 1948 et 1949 du 20 septembre 2010), dans les conditions
prévues à l'article 61-1 de la Constitution, de trois questions prioritaires de constitutionnalité posées respectivement par :
- Mme Katia P. et le syndicat Fédération nationale CFTC de syndicats de la métallurgie et relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des
articles L. 2121-1, L. 2122-1 et L. 2122-2 du code du travail (QPC n° 2010-63) ;
- Mme Laurence S. et le Syndicat national du personnel navigant commercial et relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles L.
2122-1, L. 2122-2 et L. 2143-3 du même code (QPC n° 2010-64) ;
- le Syndicat national des praticiens de mutualité agricole et relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 2122-2 du même
code (QPC n° 2010-65).
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-42 QPC du 7 octobre 2010 déclarant l'article L. 2122-2 du code du travail conforme à la Constitution ;
Vu le code du travail ;
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Vu les observations produites pour Mme Laurence S. et le Syndicat national du personnel navigant commercial par la SCP Ghestin, avocat au Conseil d'État et à la Cour de
cassation, enregistrées le 12 octobre 2010 ;
Vu les observations produites pour la Mutualité sociale agricole du Maine-et-Loire par la SCP Celice, Blancpain, Soltner, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation,
enregistrées les 12 et 27 octobre 2010 ;
Vu les observations produites pour la société BRIT AIR par la SCP Celice, Blancpain, Soltner, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées le 12 octobre
2010 ;
Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 13 octobre 2010 ;
Vu les observations produites pour la CGT APAVE SUD EUROPE par Me Karim Hamoudi, avocat au barreau de Paris, enregistrées le 26 octobre 2010 ;
Vu les observations produites pour le Syndicat national des praticiens de mutualité agricole, Mme Isabelle D. et M. Guy R. par la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat au Conseil d'État
et à la Cour de cassation, enregistrées le 27 octobre 2010 ;
Vu les pièces produites et jointes aux dossiers ;
Me Claire Wacquet pour Mme D., M. R. et le Syndicat national des praticiens de mutualité agricole, Me Damien Celice pour la société BRIT AIR et la MSA du Maine-et-Loire et M.
Xavier Pottier désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 4 novembre 2010 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant qu'il y a lieu de joindre ces questions prioritaires de constitutionnalité pour statuer par une seule décision ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-1 du code du travail : « La représentativité des organisations syndicales est déterminée d'après les critères cumulatifs
suivants :
« 1° Le respect des valeurs républicaines ;
« 2° L'indépendance ;
« 3° La transparence financière ;
« 4° Une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation. Cette ancienneté s'apprécie à compter de la date
de dépôt légal des statuts ;
« 5° L'audience établie selon les niveaux de négociation conformément aux articles L. 2122-1, L. 2122-5, L. 2122-6 et L. 2122-9 ;
« 6° L'influence, prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience ;
« 7° Les effectifs d'adhérents et les cotisations. »
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-1 du même code : « Dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux
critères de l'article L. 2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la
délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants » ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-2 : « Dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives à l'égard des personnels relevant des collèges
électoraux dans lesquels leurs règles statutaires leur donnent vocation à présenter des candidats les organisations syndicales catégorielles affiliées à une
confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale qui satisfont aux critères de l'article L. 2121 1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au
premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel dans ces
collèges, quel que soit le nombre de votants » ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2143-3 : « Chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement de cinquante salariés ou plus, qui
constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières
élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à
l'article L. 2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur.
« S'il ne reste, dans l'entreprise ou l'établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit les conditions mentionnées au premier alinéa, une
organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ou de
l'établissement.
« La désignation d'un délégué syndical peut intervenir lorsque l'effectif de cinquante salariés ou plus a été atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des
trois années précédentes » ;
6. Considérant que, selon les requérants, ces articles méconnaissent la liberté syndicale, le principe de participation des travailleurs à la détermination collective des
conditions de travail et le principe d'égalité devant la loi ;
7. Considérant, en premier lieu, que, comme le Conseil constitutionnel l'a jugé dans sa décision du 7 octobre 2010 susvisée, en définissant des critères de représentativité
des syndicats et en fixant un seuil de représentativité à 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles quel que soit le nombre de
votants, le législateur n'a pas méconnu les principes énoncés aux sixième et huitième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946 ; que, par suite, les articles L. 2121 1
et L. 2122-1 du code du travail ne sont pas contraires à la Constitution ;
8. Considérant, en deuxième lieu, que, par la même décision du 7 octobre 2010, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution l'article L. 2122-2 du code
du travail qui institue des règles particulières de calcul de l'audience des syndicats catégoriels ; que, par suite, il n'y a pas lieu de procéder à un nouvel examen de la
constitutionnalité de cet article ;
9. Considérant, en troisième lieu, qu'en imposant aux syndicats représentatifs de choisir, en priorité, le délégué syndical parmi les candidats ayant obtenu au moins 10 % des
suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles, l'article L. 2143-3 associe les salariés à la désignation des personnes reconnues les plus
aptes à défendre leurs intérêts dans l'entreprise et à conduire les négociations pour leur compte ; qu'en adoptant cet article, le législateur n'a pas méconnu le
principe de la liberté syndicale énoncé par le sixième alinéa du Préambule de 1946 ;
10. Considérant que les articles L. 2121-1, L. 2122-1 et L. 2143 3 du code du travail ne sont contraires à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit,
D É C I D E :
Article 1er.- Il n'y a pas lieu, pour le Conseil constitutionnel, de statuer sur la question prioritaire de constitutionnalité renvoyée par la Cour de cassation et portant sur
l'article L. 2122-2 du code du travail.
Article 2.- Les articles L. 2121-1, L. 2122-1 et L. 2143-3 du même code sont conformes à la Constitution.
Article 3.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du
7 novembre 1958 susvisée.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 10 novembre 2010, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM.
Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.
Rendu public le 12 novembre 2010.
Recueil, p. 326












Audience vidéo
Version en allemand
RSS
Twitter
Liste de diffusion