Décision de renvoi - Cour de cassation - 2010-63/64/65 QPC
Fédération nationale CFTC de syndicats de la métallurgie [Représentativité syndicale]
Trois décisions de renvoi
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Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du lundi 20 septembre 2010
N° de pourvoi: 10-40025
Non publié au bulletin Qpc seule - renvoi au cc
Mme Collomp (président), président
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que la question transmise par le tribunal d'instance de Lyon à la requête du syndicat Fédération nationale CFTC Métallurgie est ainsi rédigée :
"Les articles L. 2121-1 et L. 2122-1 à L. 2122-2 du code du travail, issus de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, portent ils atteinte aux droits et libertés que la
constitution garantit, à savoir le principe d'égalité de tous les citoyens devant la loi, reconnu par l'article 1er du préambule de constitution du 4 octobre 1958 et
l'article 6 du préambule de la constitution du 27 octobre 1946 relatif à la liberté syndicale ?" ;
Attendu que les dispositions critiquées sont applicables au litige ;
Qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Que le moyen tiré de ce que les dispositions critiquées, en ce qu'elles régissent la représentativité des organisations syndicales catégorielles et inter-catégorielles, portent
atteinte au principe d'égalité devant la loi, soulève une question qui présente un caractère sérieux ;
D'où il suit qu'il y a lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix.
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Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du lundi 20 septembre 2010
N° de pourvoi: 10-18699
Non publié au bulletin Qpc incidente - renvoi au cc
Mme Collomp (président), président
SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Ghestin, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X... et le syndicat national de personnel navigant commercial (SNPNC) posent la question suivante : "constitutionnalité des articles L. 2122-1, L. 2122-2 et, par
conséquent, L. 2143-3 du code du travail issus de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, au regard des principes constitutionnels de pluralisme des courants d'expression, de la
liberté syndicale, de participation des travailleurs, de la liberté de la négociation collective, du droit à la participation, de la liberté de négociation collective,
d'égalité des citoyens devant la loi et les charges publiques et de non discrimination" ;
Attendu que les dispositions critiquées sont applicables au litige ;
Qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Que le moyen tiré de ce que les textes critiqués, en ce qu'ils régissent par des dispositions spécifiques la représentativité de certaines seulement des organisations syndicales
catégorielles, portent atteinte au principe d'égalité devant la loi, soulève une question qui présente un caractère sérieux ;
D'où il suit qu'il y a lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité en ce qu'elle porte sur le principe d'égalité devant la loi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix.
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Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du lundi 20 septembre 2010
N° de pourvoi: 10-19113
Non publié au bulletin Qpc incidente - renvoi au cc
Mme Collomp (président), président
SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que le Syndicat national des praticiens de la mutualité agricole pose la question suivante :
"L'article L. 2122-2 du code du travail porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par l'alinéa 6 du préambule de la Constitution de 1946 qui dispose que "tout homme peut
défendre ses droits et intérêts par l'action syndicale et adhérer au syndicat de son choix", et par l'alinéa 8 de ce même préambule selon lequel "tout travailleur participe,
par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises" en ce que l'audience électorale
qui détermine la représentativité d'un syndicat catégoriel s'apprécie au sein du collège dans lequel son statut lui donne vocation à présenter des candidats, sous
réserve d'être affilié à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale, ce qui implique qu'à défaut d'une telle affiliation, l'audience
du syndicat catégoriel doit s'apprécier tous collèges confondus ?" ;
Attendu que la disposition critiquée est applicable au litige ;
Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Que le moyen tiré de ce que la disposition critiquée, en ce qu'elle régit par des dispositions spécifiques la représentativité des organisations catégorielles auxquelles leur
statut donnent vocation à présenter des candidats dans certains collèges électoraux, si elles sont affiliées à une confédération syndicale catégorielle
interprofessionnelle nationale, porte atteinte aux principes d'égalité devant la loi et de liberté syndicale, soulève une question qui présente un caractère sérieux ;
D'où il suit qu'il y a lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix.












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