Décision

Décision n° 2010-610 DC du 12 juillet 2010

Loi relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution
Conformité

Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 16 juin 2010, par le Premier ministre, conformément aux dispositions de l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, de la loi relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution, dans sa rédaction résultant de la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ;

Vu la loi organique relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution, adoptée par l'Assemblée nationale le 15 juin 2010, ensemble la décision n° 2010-609 DC du 12 juillet 2010 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que le Premier ministre n'invoque aucun grief particulier à l'encontre de la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel ;

2. Considérant qu'aux termes du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution : « Une loi organique détermine les emplois ou fonctions, autres que ceux mentionnés au troisième alinéa, pour lesquels, en raison de leur importance pour la garantie des droits et libertés ou la vie économique et sociale de la Nation, le pouvoir de nomination du Président de la République s'exerce après avis public de la commission permanente compétente de chaque assemblée. Le Président de la République ne peut procéder à une nomination lorsque l'addition des votes négatifs dans chaque commission représente au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein des deux commissions. La loi détermine les commissions permanentes compétentes selon les emplois ou fonctions concernés » ;

3. Considérant que l'article 1er de la loi déférée détermine, dans un tableau annexe, les commissions permanentes des assemblées parlementaires compétentes pour donner leur avis sur les nominations aux emplois ou fonctions tels que fixés par la loi organique adoptée le même jour sur le fondement du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution ; qu'il prévoit que ces avis sont précédés d'une audition de la personne dont la nomination est envisagée et que cette audition est publique sous réserve de la préservation du secret professionnel ou du secret de la défense nationale ; qu'il précise que cette audition ne peut avoir lieu moins de huit jours après que le nom de la personne dont la nomination est envisagée a été rendu public ;

4. Considérant que l'article 2 de la loi déférée modifie diverses dispositions législatives pour tirer les conséquences de la nouvelle procédure de consultation des commissions permanentes des assemblées ;

5. Considérant que les articles 3, 4 et 5 désignent la commission chargée des lois constitutionnelles de chaque assemblée parlementaire pour émettre un avis sur les nominations des membres du Conseil constitutionnel sur le fondement du premier alinéa de l'article 56 de la Constitution, sur celle du Défenseur des droits sur le fondement du quatrième alinéa de son article 71-1 et sur celles des personnalités qualifiées membres du Conseil supérieur de la magistrature sur le fondement du deuxième alinéa de son article 65 ;

6. Considérant, enfin, que l'article 6 de la loi déférée modifie l'article 5 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 susvisée pour prévoir que, lorsqu'il est procédé à un vote en commission en application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution, les scrutins doivent être dépouillés au même moment dans les deux assemblées ;

7. Considérant qu'aucune de ces dispositions n'est contraire à la Constitution,

DÉCIDE :

Article 1er.- La loi relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution est conforme à cette dernière.

Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 12 juillet 2010, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, MM. Jacques BARROT, Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.

Journal officiel du 24 juillet 2010, page 13670, texte n° 19
Recueil, p. 146
ECLI : FR : CC : 2010 : 2010.610.DC

Les abstracts

  • 1. NORMES CONSTITUTIONNELLES
  • 1.5. CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
  • 1.5.3. Titre II - Le Président de la République
  • 1.5.3.14. Article 13 - Pouvoir de nomination

Il appartient au législateur, et non au législateur organique, y compris lorsque sont concernés les membres du Conseil constitutionnel et du Conseil supérieur de la magistrature et le Défenseur des droits, de désigner la commission compétente dans chaque assemblée pour donner son avis sur les propositions faites par le Président de la République sur le fondement du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution.

(2010-610 DC, 12 juillet 2010, cons. 3, 5, Journal officiel du 24 juillet 2010, page 13670, texte n° 19)
  • 10. PARLEMENT
  • 10.4. FONCTION DE CONTRÔLE ET D'ÉVALUATION
  • 10.4.1. Contrôle des nominations

Le législateur a pu, sans méconnaître la compétence du législateur organique, y compris lorsque sont concernés les membres du Conseil constitutionnel et du Conseil supérieur de la magistrature et le Défenseur des droits, désigner la commission compétente dans chaque assemblée pour donner son avis sur les propositions faites par le Président de la République sur le fondement du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution.

(2010-610 DC, 12 juillet 2010, cons. 3, 5, Journal officiel du 24 juillet 2010, page 13670, texte n° 19)

Le législateur a pu prévoir que, lorsqu'il est procédé à un vote en commission en application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution, les scrutins doivent être dépouillés au même moment dans les deux assemblées parlementaires.

(2010-610 DC, 12 juillet 2010, cons. 6, Journal officiel du 24 juillet 2010, page 13670, texte n° 19)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.1. STATUT DES MEMBRES DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL
  • 11.1.2. Membres nommés

Le législateur a pu, sans méconnaître la compétence du législateur organique, y compris lorsque sont concernés les membres du Conseil, désigner la commission compétente dans chaque assemblée pour donner son avis sur les propositions faites par le Président de la République sur le fondement du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution. En effet, la désignation des commissions compétentes relève de l'organisation interne des assemblées parlementaires.

(2010-610 DC, 12 juillet 2010, cons. 5, Journal officiel du 24 juillet 2010, page 13670, texte n° 19)
À voir aussi sur le site : Communiqué de presse, Commentaire, Dossier documentaire, Législation consolidée, Dossier complet sur le site de l'Assemblée nationale, Dossier complet sur le site du Sénat, Projet de loi adopté le 15 juin 2010 (T.A. n° 487), Lettre de transmission, Références doctrinales, Version PDF de la décision.
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