Décision

Décision n° 2010-607 DC du 10 juin 2010

Loi relative à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée
Non conformité partielle

Le Conseil constitutionnel a été saisi, dans les conditions prévues à l'article 61, deuxième alinéa, de la Constitution, de la loi relative à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée le 17 mai 2010, par M. Jean-Marc AYRAULT, Mmes Patricia ADAM, Sylvie ANDRIEUX, MM. Dominique BAERT, Gérard BAPT, Claude BARTOLONE, Jean-Louis BIANCO, Mmes Gisèle BIÉMOURET, Monique BOULESTIN, M. Pierre BOURGUIGNON, Mme Danielle BOUSQUET, MM. François BROTTES, Alain CACHEUX, Jérôme CAHUZAC, Jean-Christophe CAMBADÉLIS, Thierry CARCENAC, Christophe CARESCHE, Bernard CAZENEUVE, Gérard CHARASSE, Jean-Michel CLÉMENT, Gilles COCQUEMPOT, Mmes Catherine COUTELLE, Pascale CROZON, MM. Frédéric CUVILLIER, Guy DELCOURT, René DOSIÈRE, Tony DREYFUS, Jean-Pierre DUFAU, William DUMAS, Mme Laurence DUMONT, M. Jean-Paul DUPRÉ, Mme Odette DURIEZ, MM. Olivier DUSSOPT, Henri EMMANUELLI, Albert FACON, Mme Martine FAURE, M. Hervé FÉRON, Mme Aurélie FILIPPETTI, MM. Pierre FORGUES, Jean-Louis GAGNAIRE, Guillaume GAROT, Jean GAUBERT, Mme Catherine GÉNISSON, MM. Jean-Patrick GILLE, Joël GIRAUD, Jean GLAVANY, Daniel GOLDBERG, Mme Pascale GOT, MM. Marc GOUA, Jean GRELLIER, Mme Élisabeth GUIGOU, M. David HABIB, Mme Danièle HOFFMAN RISPAL, M. François HOLLANDE, Mmes Sandrine HUREL, Françoise IMBERT, MM. Michel ISSINDOU, Serge JANQUIN, Henri JIBRAYEL, Mme Conchita LACUEY, M. Jean LAUNAY, Mmes Annick LE LOCH, Marylise LEBRANCHU, MM. Michel LEFAIT, Patrick LEMASLE, Mmes Catherine LEMORTON, Annick LEPETIT, MM. Jean-Claude LEROY, Bernard LESTERLIN, Serge LETCHIMY, Mmes Martine LIGNIÈRES-CASSOU, Jacqueline MAQUET, Martine MARTINEL, Frédérique MASSAT, M. Didier MATHUS, Mme Sandrine MAZETIER, MM. Michel MÉNARD, Kléber MESQUIDA, Arnaud MONTEBOURG, Pierre MOSCOVICI, Pierre-Alain MUET, Mmes Marie-Renée OGET, George PAU-LANGEVIN, MM. Jean-Luc PÉRAT, Philippe PLISSON, François PUPPONI, Mme Catherine QUÉRÉ, MM. Dominique RAIMBOURG, Simon RENUCCI, Alain RODET, Marcel ROGEMONT, Bernard ROMAN, René ROUQUET, Alain ROUSSET, Patrick ROY, Mme Marisol TOURAINE, MM. Jean-Louis TOURAINE, Jean-Jacques URVOAS, Jacques VALAX, Jean-Michel VILLAUMÉ, députés,

et, le même jour, par M. Jean Pierre BEL, Mmes Jacqueline ALQUIER, Michèle ANDRÉ, MM. Bernard ANGELS, David ASSOULINE, Robert BADINTER, Claude BÉRIT-DÉBAT, Jacques BERTHOU, Jean BESSON, Mmes Marie-Christine BLANDIN, Maryvonne BLONDIN, M. Yannick BODIN, Mme Nicole BONNEFOY, MM. Yannick BOTREL, Didier BOULAUD, Mme Alima BOUMEDIENE-THIERY, M. Martial BOURQUIN, Mme Bernadette BOURZAI, M. Michel BOUTANT, Mme Nicole BRICQ, M. Jean-Pierre CAFFET, Mme Claire-Lise CAMPION, M. Jean-Louis CARRÈRE, Mme Françoise CARTRON, MM. Bernard CAZEAU, Yves CHASTAN, Yves DAUDIGNY, Marc DAUNIS, Jean-Pierre DEMERLIAT, Mme Christiane DEMONTÈS, M. Claude DOMEIZEL, Mme Josette DURRIEU, MM. Jean-Luc FICHET, Jean-Claude FRÉCON, Bernard FRIMAT, Charles GAUTIER, Jean-Noël GUÉRINI, Edmond HERVÉ, Mmes Odette HERVIAUX, Annie JARRAUD-VERGNOLLE, Bariza KHIARI, Virginie KLÈS, MM. Yves KRATTINGER, Serge LAGAUCHE, Jacky LE MENN, Mme Raymonde LE TEXIER, M. Alain LE VERN, Mme Claudine LEPAGE, MM. Jean-Jacques LOZACH, Roger MADEC, Jacques MAHÉAS, François MARC, Pierre MAUROY, Rachel MAZUIR, Louis MERMAZ, Jean-Pierre MICHEL, Mme Renée NICOUX, MM. François PATRIAT, Jean Claude PEYRONNET, Bernard PIRAS, Mme Gisèle PRINTZ, MM. Marcel RAINAUD, Daniel RAOUL, François REBSAMEN, Daniel REINER, Roland RIES, Mme Patricia SCHILLINGER, MM. Michel SERGENT, René-Pierre SIGNÉ, Jean Pierre SUEUR, Simon SUTOUR, Mme Catherine TASCA, MM. Michel TESTON, René TEULADE, Jean-Marc TODESCHINI, André VANTOMME, Richard YUNG et Ronan KERDRAON, sénateurs.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code civil ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de la propriété intellectuelle ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat ;

Vu l'ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la création de l'établissement public OSEO et à la transformation de l'établissement public Agence nationale de valorisation de la recherche en société anonyme ;

1. Considérant que les députés et sénateurs requérants défèrent au Conseil constitutionnel la loi relative à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée ; qu'ils contestent la conformité à la Constitution de la procédure suivie pour l'adoption de ses articles 9 et 13 ;

- SUR LA PROCÉDURE LÉGISLATIVE :

2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 45 de la Constitution : « Sans préjudice de l'application des articles 40 et 41, tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu'il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis » ;

3. Considérant que le projet de loi comportait six articles lors de son dépôt sur le bureau de l'Assemblée nationale, première assemblée saisie ; qu'il modifiait le code de commerce, le code général des impôts, le livre des procédures fiscales et le code de la sécurité sociale pour créer le régime juridique, fiscal et social de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée ;

4. Considérant que l'article 9 de la loi déférée, inséré dans le projet de loi par un amendement adopté en première lecture par le Sénat le 8 avril 2010, modifie l'ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 susvisée pour aménager le statut de l'établissement public OSEO et définir les modalités de création de la société anonyme OSEO ; que, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, l'article 13 de la loi déférée, inséré dans le projet de loi dans les mêmes conditions que son article 9, habilite le Gouvernement à prendre par voie d'ordonnance les dispositions législatives nécessaires à la transposition d'une directive relative à l'exercice de certains droits des actionnaires des sociétés cotées ;

5. Considérant, par ailleurs, que l'article 12, inséré dans le projet de loi en première lecture par l'Assemblée nationale, modifie les articles L. 112-2 et L. 112-3 du code monétaire et financier ainsi que les articles L. 145-34 et L. 145-38 du code de commerce pour réformer le régime d'indexation de certains loyers ;

6. Considérant que ces dispositions ne présentent pas de lien direct avec celles qui figuraient dans le projet de loi relatif à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée ; qu'il ne ressort pas des travaux parlementaires qu'elles présentent un lien même indirect avec ce projet de loi ; qu'en outre elles ont été adoptées en méconnaissance de la clarté et de la sincérité du débat parlementaire ; qu'elles ont été adoptées selon une procédure contraire à l'article 45 de la Constitution ;

- SUR L'ARTICLE L. 526-12 DU CODE DE COMMERCE :

7. Considérant que l'article 1er de la loi déférée insère dans le chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce une section intitulée « De l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée », comprenant les articles L. 526-6 à L. 526-21 ; que ces dispositions permettent à tout entrepreneur individuel d'affecter à son activité, au moyen d'une déclaration faite à un registre de publicité, un patrimoine séparé de son patrimoine personnel ; qu'elles déterminent les conditions et les modalités de la déclaration d'affectation, organisent sa publicité, définissent ses effets et fixent les obligations des entrepreneurs ayant opté pour ce régime juridique ;

8. Considérant que le deuxième alinéa de l'article L. 526-12 du code de commerce dispose que la déclaration d'affectation du patrimoine « est opposable aux créanciers dont les droits sont nés antérieurement à son dépôt à la condition que l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée le mentionne dans la déclaration d'affectation et en informe les créanciers dans des conditions fixées par voie réglementaire » ; que ces créanciers peuvent toutefois « former opposition à ce que la déclaration leur soit opposable » ;

9. Considérant qu'en vertu des alinéas 6 à 8 de l'article L. 526-12 de ce code, la déclaration d'affectation du patrimoine soustrait le patrimoine affecté du gage des créanciers personnels de l'entrepreneur et le patrimoine personnel du gage de ses créanciers professionnels ; que s'il était loisible au législateur de rendre la déclaration d'affectation opposable aux créanciers dont les droits sont nés antérieurement à son dépôt, c'est à la condition que ces derniers soient personnellement informés de la déclaration d'affectation et de leur droit de former opposition ; que, sous cette réserve, le deuxième alinéa de l'article L. 526-12 du code de commerce ne porte pas atteinte aux conditions d'exercice du droit de propriété des créanciers garanti par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;

10. Considérant qu'il n'y a lieu, pour le Conseil constitutionnel, de soulever d'office aucune autre question de conformité à la Constitution,

DÉCIDE :

Article 1er.- Les articles 9, 12 et 13 de la loi relative à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée sont déclarés contraires à la Constitution.

Article 2.- Sous la réserve énoncée au considérant 9, l'article L. 526-12 du code de commerce, tel que résultant de l'article 1er de la même loi, n'est pas contraire à la Constitution.

Article 3.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 10 juin 2010, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, MM. Jacques BARROT, Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Jacques CHIRAC, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Valéry GISCARD d'ESTAING, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.

Journal officiel du 16 juin 2010, page 10988, texte n° 2
Recueil, p. 101
ECLI : FR : CC : 2010 : 2010.607.DC

Les abstracts

  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.7. DROIT DE PROPRIÉTÉ
  • 4.7.2. Champ d'application de la protection du droit de propriété
  • 4.7.2.2. Domaines d'application
  • 4.7.2.2.4. Créances

Les dispositions faisant obstacle au droit des créanciers de recouvrer leurs créances sur le patrimoine de leurs débiteurs s'analysent comme des atteintes aux conditions d'exercice du droit de propriété des créanciers garanti par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

(2010-607 DC, 10 juin 2010, cons. 9, Journal officiel du 16 juin 2010, page 10988, texte n° 2)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.7. DROIT DE PROPRIÉTÉ
  • 4.7.5. Contrôle des atteintes à l'exercice du droit de propriété
  • 4.7.5.3. Atteinte au droit de propriété non contraire à la Constitution

En vertu des alinéas 6 à 8 de l'article L. 526-12 de ce code, la déclaration d'affectation du patrimoine soustrait le patrimoine affecté du gage des créanciers personnels de l'entrepreneur et le patrimoine personnel du gage de ses créanciers professionnels. S'il était loisible au législateur de rendre la déclaration d'affectation opposable aux créanciers dont les droits sont nés antérieurement à son dépôt, c'est à la condition que ces derniers soient personnellement informés de la déclaration d'affectation et de leur droit de former opposition. Sous cette réserve, le deuxième alinéa de l'article L. 526-12 du code de commerce ne porte pas atteinte aux conditions d'exercice du droit de propriété des créanciers garanti par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

(2010-607 DC, 10 juin 2010, cons. 9, Journal officiel du 16 juin 2010, page 10988, texte n° 2)
  • 10. PARLEMENT
  • 10.3. FONCTION LEGISLATIVE
  • 10.3.5. Droit d'amendement
  • 10.3.5.2. Recevabilité
  • 10.3.5.2.5. Recevabilité en première lecture
  • 10.3.5.2.5.4. Absence de lien indirect

Le projet de loi relatif à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL) comportait six articles lors de son dépôt sur le bureau de l'Assemblée nationale, première assemblée saisie. Il modifiait le code de commerce, le code général des impôts, le livre des procédures fiscales et le code de la sécurité sociale pour créer le régime juridique, fiscal et social de l'EIRL. L'article 9, inséré dans le projet de loi par un amendement adopté en première lecture par le Sénat le 8 avril 2010, modifie l'ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 susvisée pour aménager le statut de l'établissement public OSEO et définir les modalités de création de la société anonyme OSEO. Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, l'article 13, adopté dans les mêmes conditions que l'article 9, habilitait le Gouvernement à prendre par voie d'ordonnance les dispositions législatives nécessaires à la transposition d'une directive relative à l'exercice de certains droits des actionnaires des sociétés cotées. Par ailleurs, l'article 12, inséré dans le projet de loi en première lecture par l'Assemblée nationale, modifiait les articles L. 112-2 et L. 112-3 du code monétaire et financier ainsi que les articles L. 145-34 et L. 145-38 du code de commerce pour réformer le régime d'indexation de certains loyers. Ces dispositions ne présentaient pas de lien direct avec celles qui figuraient dans le projet de loi. Il ne ressortait pas des travaux parlementaires qu'elles présentaient un lien même indirect avec ce projet de loi. Elles ont été adoptées selon une procédure contraire à l'article 45 de la Constitution.

(2010-607 DC, 10 juin 2010, cons. 3, 4, 5, 6, Journal officiel du 16 juin 2010, page 10988, texte n° 2)
  • 10. PARLEMENT
  • 10.3. FONCTION LEGISLATIVE
  • 10.3.10. Qualité de la loi
  • 10.3.10.2. Principe de clarté et de sincérité des débats parlementaires

Les articles 9 (statut et organisation d'OSEO), 12 (réforme du régime d'indexation de certains loyers) et 13 (habilitation à prendre par voie d'ordonnance les dispositions législatives nécessaires à la transposition d'une directive relative à l'exercice de certains droits des actionnaires des sociétés cotées) ne présentaient pas de lien direct avec celles qui figuraient dans le projet de loi relatif à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée. Il ne ressortait pas des travaux parlementaires qu'elles présentaient un lien même indirect avec ce projet de loi. Elles ont été adoptées selon une procédure contraire à l'article 45 de la Constitution. En outre, c'est-à-dire au surplus, elles ont été adoptées en méconnaissance de la clarté et de la sincérité du débat parlementaire.

(2010-607 DC, 10 juin 2010, cons. 3, 4, 5, 6, Journal officiel du 16 juin 2010, page 10988, texte n° 2)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.4. RECEVABILITÉ DES SAISINES (article 61 de la Constitution)
  • 11.4.4. Effets de la saisine
  • 11.4.4.2. Applications

A l'occasion de l'examen de la loi relative à l'entrepreneur individuel à responsabilité, le Conseil constitutionnel a soulevé d'office l'article L. 526-12 du code de commerce et l'a déclaré conforme à la Constitution avec une réserve d'interprétation.

(2010-607 DC, 10 juin 2010, cons. 7, 8, 9, Journal officiel du 16 juin 2010, page 10988, texte n° 2)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.7. EXAMEN DE LA CONSTITUTIONNALITÉ
  • 11.7.2. Conditions de prise en compte d'éléments extrinsèques au texte de la loi
  • 11.7.2.2. Référence aux travaux préparatoires
  • 11.7.2.2.3. Référence aux travaux préparatoires de la loi déférée

Le Conseil constitutionnel a jugé que trois articles du projet de loi relatif à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée, insérés en première lecture, n'avaient pas de lien direct avec le projet de loi initial. Il a eu recours aux travaux parlementaires pour constater qu'ils ne présentaient pas de lien même indirect avec ce projet de loi. Procédure d'adoption contraire.

(2010-607 DC, 10 juin 2010, cons. 6, Journal officiel du 16 juin 2010, page 10988, texte n° 2)
  • 16. RÉSERVES D'INTERPRÉTATION
  • 16.3. DROIT ÉCONOMIQUE
  • 16.3.5. Code de commerce

En vertu des alinéas 6 à 8 de l'article L. 526-12 de ce code, la déclaration d'affectation du patrimoine soustrait le patrimoine affecté du gage des créanciers personnels de l'entrepreneur et le patrimoine personnel du gage de ses créanciers professionnels. S'il était loisible au législateur de rendre la déclaration d'affectation opposable aux créanciers dont les droits sont nés antérieurement à son dépôt, c'est à la condition que ces derniers soient personnellement informés de la déclaration d'affectation et de leur droit de former opposition. Sous cette réserve, le deuxième alinéa de l'article L. 526-12 du code de commerce ne porte pas atteinte aux conditions d'exercice du droit de propriété des créanciers garanti par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

(2010-607 DC, 10 juin 2010, cons. 9, Journal officiel du 16 juin 2010, page 10988, texte n° 2)
À voir aussi sur le site : Communiqué de presse, Commentaire, Dossier documentaire, Législation consolidée, Projet de loi adopté le 12 mai 2010 (T.A. n° 461), Dossier complet sur le site du Sénat, Dossier complet sur le site de l'Assemblée nationale, Saisine par 60 députés, Saisine par 60 sénateurs, Observations du gouvernement, Références doctrinales, Version PDF de la décision.
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