Décision n° 2010-607 DC
- Communiqué de presse
- Projet de loi adopté le 12 mai 2010 (T.A. n° 461)
- Dossier complet sur le site du Sénat
- Dossier complet sur le site de l'Assemblée nationale
- Observations du gouvernement
- Saisine par 60 sénateurs
- Saisine par 60 députés
- Dossier documentaire
- Législation consolidée avant décision
- Commentaire
- Références doctrinales
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- Décision n° 2010-607 DC du 10 juin 2010
Loi relative à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée
Le Conseil constitutionnel a été saisi par plus de soixante députés et par plus de soixante sénateurs de la loi relative à l'entrepreneur individuel à
responsabilité limitée. Il s'est prononcé par sa décision n° 2010-607 DC du 10 juin 2010.
Les requérants invoquaient l'inconstitutionnalité des articles 9 et 13 de la loi. Ils contestaient ces dispositions non pas sur le fond mais en raison de la procédure suivie au
Parlement. Ces articles étaient, selon eux, des « cavaliers », c'est-à-dire des dispositions adoptées par amendement et dépourvues de tout lien avec l'objet initial du
projet de loi.
L'article 9 modifiait l'ordonnance du 29 juin 2005 relative à OSEO. L'article 13 habilitait le Gouvernement à prendre par ordonnance des dispositions législatives
nécessaires à la transposition d'une directive relative à l'exercice de certains droits des actionnaires des sociétés cotées. Le Conseil constitutionnel a estimé
que ces deux articles étaient sans lien avec l'objet initial du projet de loi créant l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée. Il en a jugé de même pour
l'article 12 modifiant le code monétaire et financier et le code de commerce pour réformer le régime d'indexation de certains loyers. Le Conseil constitutionnel a donc déclaré
ces trois articles contraires à la Constitution.
Le Conseil a par ailleurs examiné l'article L. 526-12 du code de commerce issu de l'article 1er de la loi déférée. Cet article L. 526-12 rend la déclaration d'affectation du
patrimoine de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée opposable aux créanciers dont les droits sont nés antérieurement à son dépôt. Le législateur a
entendu que ces créanciers soient alors personnellement informés de la déclaration d'affectation et de leur droit de ferme opposition. Sous cette réserve, le Conseil
constitutionnel a jugé cet article conforme à la Constitution.













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