Décision n° 2010-605 DC
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- Projet de loi adopté le 6 avril 2010 [T.A. n° 438]
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- Décision n° 2010-605 DC du 12 mai 2010
Décision n° 2010-605 DC du 12 mai 2010
Loi relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne
Saisine par 60 députés
Nous avons l'honneur de soumettre à votre examen, conformément au deuxième alinéa de l'article 61 de la Constitution, le projet de loi relatif à l'ouverture à
la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, tel qu'il a été définitivement adopté le 6 avril 2010.
Par la présente saisine, les députés entendent faire respecter le principe d'une conciliation raisonnable entre d'une part les principes constitutionnels de protection de la santé
publique, de sauvegarde de l'ordre public et d'autre part la liberté d'entreprendre.
Il ne s'agit donc nullement de contester la nécessité d'un encadrement légal des jeux en ligne mais de dénoncer les modalités choisies par le législateur qui apparaissent
manifestement insuffisantes pour assurer le respect des principes dont vous êtes le gardien.
Le texte qui vous est soumis opère une rupture complète en matière de protection des consommateurs. Alors que la loi de 1991 relative à la lutte contre l'alcoolisme et le
tabagisme visait à limiter la liberté d'entreprendre au nom d'un objectif dont vous avez reconnu la valeur constitutionnelle, le présent texte procède d'une logique opposée
en ouvrant à la concurrence les jeux de ligne sans garantir - aussi sérieusement que nécessaire - la protection des consommateurs.
Alors que vous jugez de manière constante que la liberté d'entreprendre " n'est ni générale, ni absolue " (votre décision précitée 90-283 DC ou votre décision 90-287 DC du 16
janvier 1991), force est de constater qu'elle constitue le point cardinal de ce texte, fut-ce au détriment d'autres droits et principes de valeur constitutionnelle. Voilà ce
qu'il vous appartient dés lors de sanctionner
SUR LA FORME
Une atteinte au principe de clarté et de sincérité des débats parlementaires
La procédure ayant conduit à l'adoption de ce texte est entachée d'irrégularités qui conduisent les auteurs de la présente saisine à demander au Conseil
constitutionnel la censure de l'ensemble dudit texte.
Lors de la seconde lecture à l'Assemblée nationale (première séance du 30 mars 2010), c'est au mépris du règlement de l'Assemblée qu'a été rejetée la motion de rejet
préalable présentée par le groupe SRC. En effet, alors que le vote par scrutin public était annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée et que le Président de séance venait de
déclarer ouvert le scrutin, la procédure de vote fut arbitrairement interrompue par plusieurs suspensions de séance. Cet incident n'est au demeurant pas un cas isolé tant il est
vrai que de telles irrégularités entachent de manière récurrente les séances à l'Assemblée nationale.
Vous rappelez certes de manière constante que le Règlement de l'Assemblée nationale " n'a pas, en lui-même, valeur constitutionnelle " (décision 78-97 DC) mais une telle
irrégularité ne se réduit justement pas à une violation manifeste du Règlement de l'Assemblée nationale puisqu'elle conduit in fine à altérer la sincérité du
scrutin et partant de la délibération parlementaire. Ce texte a ainsi été adopté en méconnaissance de l'article 3 de la Constitution et des exigences de clarté et de
sincérité des débats parlementaires (notamment votre décision 2005-526DC).
SUR LE FOND
1) Une loi contraire à un principe fondamental reconnu par les lois de la République.
En décidant de libéraliser le secteur des jeux en ligne, le législateur remet frontalement en cause une tradition juridique française qui se traduit depuis le 19e siècle, en
matière de jeux de hasard, par les trois principes de prohibition, d'exception et d'exclusivité. Il méconnaît ce faisant un principe fondamental reconnu par les lois de la
République.
En effet, cette prohibition de principe - qui se trouve consacrée par une loi du 21 mai 1836 - a été constamment réaffirmée par le législateur républicain de la loi du 2 juin
1891 à celle du 12 juillet 1983 en passant notamment par la loi du 18 avril 1924.
Les valeurs qui sous-tendent cette prohibition de principe constituent le socle de la République : la protection de l'ordre public et de l'ordre social. Ainsi l'exposé des motifs de
la loi du 2 juin 1891 évoque t-il le " développement de la passion du jeu dans toutes les classes [auquel] il importe de mettre fin ". Ainsi encore l'exposé des motifs de la loi du
18 avril 1924 évoque t-il la nécessaire protection des individus face aux dangers que représente " l'espoir d'un gain important qui n'a pas sa source dans le travail " qui "
détourne de l'effort et engage à l'inaction ".
Ces préoccupations justifiaient alors le régime des droits exclusifs permettant à l'Etat d'assurer un contrôle adéquat sur ces activités sensibles. Les droits exclusifs
conférés à la Française des jeux, au PMU ou aux casinos constituaient un moyen d'encadrement du volume et de la nature des offres de jeux, tout comme la présence d'un
opérateur unique par segment de jeux visait à plafonner la consommation des joueurs. Ces monopoles ont été institués comme des moyens efficaces de régulation par l'Etat de
cette activité pour le moins singulière.
Prohibition de principe donc qui n'a pas exclu des " exceptions justifiées par l'affectation à de nobles causes " pour reprendre les termes du rapport d'information rédigée
en 2002 par le sénateur Trucy. Mais précisément, le texte présentement soumis à votre contrôle prend le contre-pied de l'ensemble de cette législation en ouvrant à
la concurrence le secteur des jeux en ligne. Ce qui ne constituait jusqu'alors une exception ferait désormais figure de principe.
La prohibition de principe des jeux de hasard constitue donc bien un principe essentiel, posé par le législateur républicain et auquel ce dernier n'a pas dérogé antérieurement
à l'entrée en vigueur du Préambule de 1946. Tous les ingrédients sont réunis pour reconnaître, en application de votre décision 88-244 DC du 20 juillet 1988 (cons.11 et
12), l'existence d'un principe fondamental reconnu par les lois de la République que méconnaît de manière manifeste le texte présentement soumis à votre contrôle.
2) Une violation manifeste de l'objectif de valeur constitutionnelle de préservation de l'ordre public.
Le maintien d'une tradition juridique de prohibition par principe des jeux de hasard est justifié par le souci de préserver l'ordre public et notamment de prévenir la fraude, les
opérations de trucage et de blanchiment. Le législateur reconnaît au demeurant au II de l'article 3 du texte déféré " les risques d'atteinte à l'ordre public et à
l'ordre social ", sans en tirer pour autant les conséquences utiles. Ainsi, en favorisant le développement des addictions aux jeux et le brassage de sommes d'argent importantes, une
telle législation - en pleine période de crise - apparaît évidemment et radicalement contraire à " la sauvegarde de l'ordre public sans lequel l'exercice des libertés ne
saurait être assuré " (décision 85-187 DC du 25 janvier 1985).
3) Les moyens mis en œuvre par le législateur sont manifestement inappropriés aux objectifs poursuivis
Vous considérez en effet qu'" il n'appartient pas au Conseil constitutionnel de rechercher si les objectifs que s'est assigné le législateur auraient pu être atteints par d'autres
voies, dès lors que les modalités retenues par la loi ne sont pas manifestement inappropriées à l'objectif poursuivi " (notamment votre décision 99-416 DC). Or, l'examen de
ce texte permet de constater que les moyens mis en œuvre par le législateur sont parfaitement contreproductifs au regard des objectifs poursuivis.
Ces objectifs sont clairement définis à l'article 3 du texte : il s'agit de " limiter et d'encadrer l'offre et la consommation des jeux et d'en contrôler l'exploitation "
afin de " prévenir le jeu excessif ou pathologique et protéger les mineurs ", d'" assurer l'intégrité, la fiabilité et la transparence des opérations de jeu ", de "prévenir les
activités frauduleuses ou criminelles ainsi que le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ", de " veiller au développement équilibré et équitable des différents
types de jeu afin d'éviter toute déstabilisation économiques des filières concernées ".
Alors que le législateur affiche son intention de lutter par le biais de ce texte contre la fraude et le blanchiment, il apparaît au contraire que l'ouverture à la
concurrence des jeux en ligne - faute d'un encadrement suffisant - favorisera dans les faits la corruption ainsi que le prévoit un rapport du Service central de prévention contre la
corruption dans un rapport public de mai 2008[1]. Afin de lutter efficacement contre la corruption, le législateur aurait dû prendre des mesures adéquates et notamment le
signalement systématique des mouvements de change et paiement de gains supérieur à 1000 euros et une interdiction du pari à cote et du pari à fourchette. Selon
un rapport public daté de 2008 de l'inspection générale des finances, ce type de paris " peut favoriser les opérations de fraude et de trucage des épreuves par tout agent
économique, ainsi que des opérations de blanchiment d'argent : la prise de paris simultanés sur toutes les issues sportives d'une rencontre, pour des montants unitaires différents
en fonction des rapports proposés, permet ainsi sans risque de récupérer les fonds misés en pouvant justifier de leur origine "[2]. Ainsi, faute d'avoir pris les mesures
nécessaires en matière de lutte contre la fraude et la corruption, la loi aura donc l'effet de les favoriser. A tout le moins, cette loi apparaît donc contraire à l'objectif
constitutionnel de lutte contre la fraude fiscale qui découle de l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 (voir notamment votre récente décision
2009-597 DC du 21 janvier 2010).
En outre, il apparaît pour le moins paradoxal de voir le législateur afficher son intention de lutter contre le développement des offres illégales et dans le même temps de
favoriser les entreprises ayant menées leur activité de jeux en ligne en toute illégalité. L'effet de la loi sera donc de consolider des situations acquises illégalement au
détriment d'autres entreprises. Il eut été ainsi nécessaire d'appliquer un rappel fiscal aux opérateurs de jeu qui exercent actuellement dans l'illégalité et qui solliciteront
un agrément auprès de l'ARJEL, d'exiger un effacement de leurs fichiers de clients et de leurs comptes de joueurs en contrepartie de l'agrément.
Alors que le législateur entend assurer par sa législation une protection des joueurs face à la prolifération des offres illégales, il est hautement probable que cette loi
conduira à un fort développement des offres légales et illégales aggravant naturellement la vulnérabilité des joueurs pathologiques, des mineurs et des interdits de jeux.
Ainsi, faute d'avoir adopté les mesures législatives adéquates, le législateur va aggraver une situation déjà très préoccupante. Il eut été nécessaire afin d'assurer
la réalisation de l'objectif affiché d'interdire l'utilisation de cartes prépayées ou de SMS et de mettre en place un dispositif strict d'authentification des joueurs afin
d'éviter l'accès des mineurs et des interdits de jeux. A tout le moins, il eut été nécessaire, avant de légiférer sur un sujet aussi sensible, d'entreprendre une étude
épidémiologique permettant d'établir la dangerosité respective des différents jeux et de cerner les effets spécifiques liés aux jeux sur Internet qui peuvent aggraver le
phénomène de dépendance[3] (caractère anonyme du jeu, confort du domicile, possibilité de simuler avant de jouer de l'argent...).
Si elle était appliquée en l'état, cette loi n'induirait pas seulement une prolifération des jeux en lignes ; elle favoriserait leur accès. La publicité liée à une
activité désormais légalisée entraînerait mécaniquement une explosion du nombre de joueurs[4]. C'est ici exactement l'inverse de l'effet recherché par le législateur
s'agissant de la loi HADOPI qui souhaitait exercer une dissuasion psychologique sur les internautes ; désormais le législateur incite à la consommation en légalisant les
jeux en ligne et leur publicité. Les limitations prévues par le présent texte en matière de publicité apparaissent manifestement insuffisantes au regard de l'objectif affiché
par le législateur en matière de lutte contre l'addiction au jeu et de protection des mineurs. Comment comprendre en effet que le législateur n'ait pas interdit lesdites
publicités avant, pendant et après les retransmissions de manifestations sportives qui sont regardées par beaucoup de mineurs ? Seule une interdiction totale de la publicité
aurait permis de compenser les effets de cette ouverture à la concurrence.
Ces lacunes sont autant d'abstentions coupables du législateur dès lors qu'elles induiront des effets contraires à ceux qui sont explicitement recherchés par le
législateur. Dès lors, l'ensemble du texte soumis à votre contrôle doit être déclaré contraire à la Constitution conformément à la jurisprudence posée par
votre décision précitée 99-416 DC.
Au demeurant, parce qu'il n'est suivi d'aucune disposition concrète, l'article 1er qui dispose que " les jeux d'argent et de hasard ne sont ni un commerce ordinaire, ni un service
ordinaire ; dans le respect du principe de subsidiarité, ils font l'objet d'un encadrement strict au regard des enjeux d'ordre public, de sécurité publique et de protection de la
santé et des mineurs " constitue à l'évidence une disposition dénuée de toute portée normative et encourt à ce titre une censure conformément à votre
jurisprudence (notamment la décision 2005-512 DC).
4) Une atteinte caractérisée au droit à la protection de la santé
Par une jurisprudence constante, vous avez rappelé la valeur constitutionnelle du droit à la protection de la santé découlant de l'alinéa 11 du Préambule de la
Constitution de 1946 aux termes duquel la Nation " garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé "
(notamment votre décision 90-283 DC du 8 janvier 1991).
En justifiant sa loi par la nécessité de lutter efficacement par la loi contre les addictions aux jeux, le législateur prétend poursuivre un objectif d'intérêt général qui
pourrait au demeurant être qualifié par votre juridiction d'objectif de valeur constitutionnelle sur le fondement du principe constitutionnel de protection de la santé.
Suivant la logique de la " canalisation " de la compétence législative, le principe constitutionnel de protection de la santé exige la réalisation de l'objectif de lutte contre
les addictions lequel exige à son tour que les mesures propres à atteindre ce dernier soit adopté par le législateur.
Dès lors qu'est reconnu, sur le fondement de l'alinéa 11 du Préambule de 1946, le principe constitutionnel de protection de la santé publique, il appartient non seulement au
législateur de ne pas y porter atteinte, mais de surcroît d'en assurer l'effectivité par les mesures qu'il est amené à adopter dans son champ de compétence. Ce principe
constitutionnel fonde donc une obligation positive de légiférer en vue d'assurer sa protection effective. Le législateur ne pouvait donc légiférer dans une telle matière qu'en
vue de renforcer la protection des consommateurs et de renforcer ainsi les moyens mobilisés par l'Etat dans la lutte contre l'addiction. A tout le moins et conformément à
votre décision 90-287 DC, le législateur ne pouvait priver de garantie légale le droit à la protection de la santé (considérant n°24) alors surtout que cette privation se
traduit, dans le présent texte, par un déséquilibre au profit de la liberté d'entreprendre.
L'insuffisance du dispositif eu égard à la protection des joueurs se traduit notamment par l'alinéa 2 de l'article 26 qui confie à l'opérateur de jeux le soin de
prévenir les comportements excessifs ou pathologiques par la mise en place de mécanismes d'auto-exclusion, de modération et d'autolimitation. Non seulement le législateur prévoit
que le " loup est le gardien de la bergerie " mais ce sont les victimes potentielles qui devront assurer leur propre protection par le jeu d'un mécanisme totalement illusoire
d'auto-exclusion.
La création de l'ARJEL illustre largement cette carence du législateur au regard du droit à la santé puisque cette autorité ne disposera pas des moyens propres à
assurer ses missions et singulièrement la protection des consommateurs. Ses moyens juridiques se réduisent pour l'essentiel à délivrer les agréments sur la base d'un cahier
des charges imposées aux sociétés impétrantes. Elle se trouve ainsi privée des moyens lui permettant de remplir effectivement ses missions premières que sont la protection des
consommateurs et la lutte contre l'addiction
Par son dispositif, cette loi ne pourra avoir d'autres effets que de favoriser la prolifération de ces jeux et ainsi d'aggraver l'emprise qu'ils génèrent sur de nombreux citoyens.
Le législateur a ainsi manifestement méconnu l'obligation constitutionnelle qui est la sienne en matière de protection de la santé et des consommateurs.
5) Une rupture manifeste du principe d'égalité devant les charges publiques
En vertu de l'article 34 de la Constitution, il appartient au législateur de déterminer dans le respect des principes constitutionnels et compte tenu des caractéristiques de chaque
impôt, les règles d'appréciation des facultés contributives, une telle appréciation ne devant pas entraîner de rupture caractérisée du principe d'égalité devant les charges
publiques.
Conformément à la jurisprudence constante du Conseil, le principe d'égalité ne fait pas obstacle à ce que le législateur édicte des mesures d'incitation par
l'octroi d'avantages fiscaux pour des motifs d'intérêt général. Ces avantages doivent avoir pour objet d'inciter les contribuables à adopter des comportements conformes
à des objectifs d'intérêt général, à condition que les règles fixées soient justifiées au regard des objectifs en question.
Le dispositif proposé à l'article 39 ne respecte pas le principe d'égalité des citoyens devant les charges publiques car il traite de façon différenciée des contribuables
se trouvant dans des situations objectivement identiques, sans lien avec un motif d'intérêt général ou l'objet de la loi.
En effet, instaurer une différence de taux de prélèvement fiscal et social entre les paris sportifs et hippiques en ligne d'une part et les jeux de cercles en ligne d'autre part,
ne se justifie pas au regard d'aucun motif d'intérêt général.
Il convient de rappeler que le niveau global des prélèvements, tant fiscaux que sociaux des jeux et paris en ligne, est significativement abaissé par le présent texte de loi.
Avant son adoption, le taux de prélèvement global (fiscal et social) effectué dans le réseau dit " physique " s'élevait respectivement à 9,5 % pour les paris hippiques et
à 7,6 % pour les paris sportifs. Il était de seulement 2,3 % pour les jeux de cercle. Après adoption du présent texte, ce même taux s'uniformise à hauteur de 7,5 %
pour les paris hippiques et sportifs effectués tant dans les réseaux " physiques en dur " précédemment évoqués qu'en ligne. Malgré ce rapprochement à la baisse des taux
de fiscalité, une distinction significative demeure entre les paris sportifs et hippiques d'un coté et les jeux de cercle de l'autre coté.
Le prélèvement global sur les jeux de cercle dits " en dur " pratiqués dans l'enceinte des casinos se maintient à 2,3 %, alors qu'il est abaissé à 2,0 % sur les
mêmes jeux de cercle effectués en ligne. En l'espèce il s'agit uniquement du jeu de poker. De plus, l'assiette de ce prélèvement repose sur le produit brut des jeux (PBJ)
lorsqu'il s'agit de jeux de cercle effectués dans des casinos, alors qu'elle repose sur les mises des joueurs lorsqu'elles ont lieu en ligne.
Dès lors, cette différence de traitement ne se justifie en rien au regard des objectifs affichés par la présente loi, dès lors qu'elle constitue un avantage fiscal au sein d'une
même catégorie de jeu : les jeux de cercle, en favorisant ceux effectués en ligne, au détriment de ceux effectués dans les casinos.
Votre Conseil a en effet établi que les exceptions au principe d'égalité ne pouvaient se justifier que si deux conditions cumulatives sont réunies :
- d'une part soit un motif d'intérêt général ou un traitement différent de catégories de contribuables placés dans des situations différentes (ce qui n'est pas le cas ici,
puisqu'il s'agit exactement du même type de jeu et de joueurs, seul le lieu de jeu change).
- et d'autre part une dérogation qui soit proportionnelle à l'objectif de la loi qui l'institue. Or, instituer une telle distinction de prélèvement ne répond en rien
à l'objectif affiché de préservation de la santé publique, de lutte contre l'addiction au jeu et les distorsions de concurrence, en ce sens qu'il rendra plus attractif un
type de jeu par rapport à un autre. Elle est donc contraire au principe posé à l'article 13 de la DDHC du 26 août 1789.
Le Conseil constitutionnel ne pourra donc qu'annuler pour non respect du principe d'égalité, la distinction de taux de fiscalité introduite en les différents types de jeux
d'argent et de hasard en ligne et " en dur ".
6) Une loi outrageusement contraire à l'intérêt général
Si le Conseil constitutionnel n'a pas un pouvoir d'appréciation et de décision identique à celui du Parlement, il lui appartient cependant de veiller à ce que les lois
votées ne s'écartent pas manifestement de la recherche de l'intérêt général.
Or, plusieurs indices graves et concordants permettent d'affirmer que la majorité a clairement choisi par ce texte d'assurer la promotion d'intérêts privés au détriment des
intérêts supérieurs de la collectivité.
Le droit communautaire n'impose nullement une telle ouverture à la concurrence puisque la Cour de justice de l'Union européenne admet au contraire le maintien des monopoles
dès lors qu'ils sont justifiés par les objectifs de protection de l'ordre public et de l'ordre social (arrêt Santa Casa du 8 septembre 2009).
Ce texte se borne ainsi à répondre à la demande pressante de certains opérateurs. D'ailleurs, la précipitation dans laquelle ce texte a été voté est explicitement
justifiée par la volonté de permettre aux opérateurs privés de bénéficier de la manne financière liée à l'organisation des paris lors de la prochaine coupe du monde de
football.
Les mesures purement cosmétiques prises aux fins d'assurer la protection des mineurs et des consommateurs et de limiter la fraude infirment les objectifs affichés par le
législateur.
Ces indices graves et concordants permettent ainsi d'affirmer que le législateur a manifestement méconnu l'article 6 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen en vertu
duquel " la loi est l'expression de la volonté générale ".
Plaise au Conseil constitutionnel, pour l'ensemble de ces raisons, de censurer intégralement le texte qui lui est présentement déféré.
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[1] " Le jeu sur Internet facilite la corruption en multipliant les possibilités de manipulations de paris. Les diverses structures mafieuses ont très vite compris l'intérêt qui
pouvait être tiré de ce nouveau support ". Rapport du Service central de prévention de la corruption, mai 2008, p.31)
[2] Rapport de la mission sur l'ouverture des jeux d'argent et de hasard, Bruno Durieux (dir.), Mars 2008.
[3] Voir à cet égard les travaux de Mark Griffiths, professeur des études sur le jeu à l'Université de Trent à Nottimgham, Angleterre, cité par le rapport
dirigé par Bruno Durieux.
[4] Tous les spécialistes s'accordent à constater que la prévalence du jeu pathologique est nettement plus importante dans les pays dans lesquels le jeu est légalisé...Voir
l'expertise collective menée par l'INSERM, réalisée sur la base des publications internationales portant sur le jeu pathologique, mars 2008.













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