Décision n° 2010-605 DC
- Communiqué de presse
- Dossier complet sur le site de l'Assemblée nationale
- Dossier complet sur le site du Sénat
- Projet de loi adopté le 6 avril 2010 [T.A. n° 438]
- Observations complémentaires du gouvernement
- Saisine complémentaire par 60 députés
- Observations du gouvernement
- Saisine par 60 députés
- Dossier documentaire
- Législation consolidée avant décision
-
Version en anglais
-
Version en allemand
-
Version en espagnol
-
Version en italien
- Commentaire
- Références doctrinales
- Version PDF de la décision
- Décision n° 2010-605 DC du 12 mai 2010
Loi relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne
Par sa décision n° 2010-605 DC du 12 mai 2010, le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur la loi relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation
du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne dont il avait été saisi par plus de soixante députés. Il a rejeté l'ensemble des griefs présentés par les requérants et, en
particulier, ceux dirigés contre les articles 1er, 26, 47 et 48 de la loi. Il a jugé ceux-ci conformes à la Constitution.
D'une part, le Conseil a écarté les griefs dirigés contre l'ensemble de la loi. Celle-ci n'a pas été adoptée selon une procédure contraire à la Constitution. Il n'existe
pas, en matière de jeux d'argent et de hasard, de principe fondamental reconnu par les lois de la République qui interdirait cette loi.
D'autre part, le Conseil constitutionnel a écarté les griefs particulièrement dirigés contre quatre articles : l'article 1er n'est pas dépourvu de toute portée normative ;
l'article 26 ne méconnaît pas le droit à la protection de la santé ; les articles 47 et 48 ne méconnaissent pas le principe d'égalité en matière fiscale.
Figuraient également parmi les griefs dirigés contre l'ensemble de la loi ceux relatifs au droit de l'Union européenne. Le Conseil constitutionnel a ainsi eu l'occasion de rappeler
et de préciser sa jurisprudence à l'occasion de la première décision qu'il rendait après l'entrée en vigueur de la réforme constitutionnelle relative à la question
prioritaire de constitutionnalité. Il a confirmé sa jurisprudence aussi constante qu'ancienne selon laquelle il ne contrôle pas la compatibilité des lois avec les engagements
internationaux ou européens de la France (décision IVG de 1975). Il a précisé son application en matière de question prioritaire de constitutionnalité :
- il n'appartient pas au Conseil constitutionnel, saisi en application de l'article 61 ou de l'article 61-1 de la Constitution, d'examiner la compatibilité d'une loi aux engagements
internationaux et européens de la France. Ce contrôle de conventionnalité incombe aux juridictions administratives et judiciaires ;
- nonobstant la mention dans la Constitution du Traité signé à Lisbonne le 13 décembre 2007, il ne revient pas davantage au Conseil constitutionnel de contrôler la
compatibilité d'une loi avec ce Traité ;
- le contrôle de l'exigence constitutionnelle de la transposition des directives ne s'exerce que dans le cadre de l'article 61 et non dans celui de l'article 61-1. Il ne prive pas
les juridictions administratives et judiciaires de leur contrôle de la conventionnalité de la loi ;
- en application de l'article 23-3 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, tout juge peut, s'il transmet une question prioritaire de
constitutionnalité, d'une part, statuer sans attendre la décision relative à la question prioritaire de constitutionnalité si la loi ou le règlement prévoit qu'il statue
dans un délai déterminé ou en urgence et, d'autre part, prendre toutes les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires pour suspendre immédiatement tout effet éventuel de
la loi incompatible avec les engagements internationaux et européens de la France ;
- l'article 61-1 de la Constitution et les articles 23-1 et suivants de l'ordonnance du 7 décembre 1958 ne privent pas davantage les juridictions administratives et judiciaires de la
faculté ou de l'obligation de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle en application de l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de
l'Union européenne.













RSS
Twitter
Liste de diffusion