Décision de renvoi - Cour de cassation - 2010-60 QPC
M. Pierre B. [Mur mitoyen]
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 15 septembre 2010
N° de pourvoi: 10-12840
Publié au bulletin Qpc incidente - renvoi au cc
M. Lacabarats (président), président
Me Jacoupy, SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... soutient que l'article 661 du code civil, selon lequel "Tout propriétaire joignant un mur a la faculté de le rendre mitoyen en tout ou partie, en remboursant au
maître du mur la moitié de la dépense qu'il a coûté, ou la moitié de la dépense qu'a coûté la portion du mur qu'il veut rendre mitoyenne et la moitié de la valeur du sol sur
lequel le mur est bâti. La dépense que le mur a coûté est estimée à la date de l'acquisition de sa mitoyenneté compte tenu de l'état dans lequel il se trouve", n'est pas
compatible avec les dispositions des articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 en ce qu'il conduit à l'expropriation du
propriétaire d'un mur au seul bénéfice d'une personne privée ;
Attendu que la disposition contestée est applicable au litige, lequel se rapporte à la demande de la SCI Valanges de constituer le mur séparant sa propriété de celle de M.
X... en mur mitoyen ;
Qu'elle n'a pas été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs ou le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Que la question posée présente un caractère sérieux en ce que le texte contesté, qui confère à un propriétaire, moyennant le versement d'une indemnité, la faculté de
rendre mitoyen un mur que joint son fonds, pourrait être considéré comme entraînant une grave dénaturation du droit de propriété du maître du mur qui perd ses droits
exclusifs, sans justification évidente d'une nécessité publique ;
PAR CES MOTIFS,
RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité,
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille dix.












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