Décision de renvoi - Cour de cassation - 2010-36/46 QPC
Époux B. et autres [Pourvoi de la partie civile]
Sept décisions de la Cour de cassation
-----------------------------------------------
COUR DE CASSATION
QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITE
Audience publique du 1ER JUILLET 2010
M. Mouton, président
Pourvoi n° J 09-85.466
RENVOI
Arrêt n° 12057 F-D
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 9 avril 2010 et présenté par la SCP Bouzidi et Bouhanna au nom de :
1/ M. René-Jacques B.,
2/ Mme Nicole C., épouse B.,
à l'occasion du pourvoi formé par eux contre l'arrêt rendu le 14 août 2008 par la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans, qui, dans une information suivie
sur leur plainte contre personne non dénommée des chefs d'homicides involontaires par violation manifestement délibérée d'obligations particulières de sécurité ou de prudence
imposées par la loi ou le règlement, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu la communication faite au Procureur général;
LA COUR, composée conformément aux articles 23-6 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, R. 461-2, R. 461-3 et R 461-5
du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 juin 2010 où étaient présents: M. Mouton, président de chambre, désigné par le Premier président, M. Bloch,
conseiller, désigné par le président de la chambre criminelle, M. Guérin, conseiller rapporteur, Mme Lamiche, greffier ;
Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, assisté de M. Briand, auditeur au service de documentation, des études et du rapport, l'avis écrit de M. Boccon-Gibod, avocat général,
et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il est demandé à la Cour de cassation de renvoyer la question suivante au Conseil constitutionnel: "l'article 575 du Code de procédure pénale, en ce qu'il pose
que la partie civile ne peut se pourvoir en cassation contre les arrêts de la chambre de l'instruction que s'il y a pourvoi du Ministère public, sous les réserves et exceptions
prévues en son alinéa 2, méconnaît-il les droits et libertés garantis par la Constitution ?" ;
Attendu que la disposition contestée est applicable à la procédure ;
Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Attendu que la question posée présente un caractère sérieux en ce que l'article 575 du code de procédure pénale limite la possibilité de la partie civile de se pourvoir en
cassation contre les arrêts de la chambre de l'instruction, en l'absence de pourvoi du ministère public ;
D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS:
RENVOIE la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, et prononcé par M. Mouton, président en son audience publique, le premier juillet deux mille dix.
-------------------------------
Cour de cassation, chambre criminelle
Audience publique du vendredi 9 juillet 2010
N° de pourvoi: 10-81627
M. Louvel (président), président
SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
COUR DE CASSATION
QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITE
Audience publique du 9 JUILLET 2010
RENVOI
M. Mouton, président
Arrêt n° 12157 F-D
Pourvoi n° H 10-81.627
LA COUR DE CASSATION a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 3 juin 2010 et présenté par :
La SCP Waquet, Farge et Hazan au nom de :
- Melle Sophie X..., représentée par M. Ahmed-Ramzi X... et Mme Michèle X..., agissant ès qualités de représentants légaux de leur fille mineure, domiciliés ...
à l'occasion du pourvoi formé par elle
contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2010 par la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AMIENS, qui, dans l'information suivie sur sa plainte du chef de viol et atteinte
sexuelle sur mineure, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément aux articles 23-6 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, R. 461-2, R. 461-3 et R. 461-5
du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 2010 où étaient présents: M. Mouton, président, désigné par le Premier président, Mme Guirimand,
conseiller, désigné par le président de la chambre criminelle, M. Guérin, conseiller rapporteur, Mme Dessault, greffier en chef ;
Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, assisté de M. Borzeix, auditeur au service de documentation, des études et du rapport de la Cour de cassation, l'avis écrit de M. Finielz,
avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il est demandé à la Cour de cassation de renvoyer la question suivante au Conseil constitutionnel : "l'article 575 du code de procédure pénale est-il contraire
à la Constitution, pour porter atteinte aux principes d'égalité devant la justice, au droit d'agir en justice, au droit à un recours effectif et au droit à un
tribunal ?" ;
Attendu que la disposition contestée est applicable à la procédure ;
Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Attendu que la question posée présente, au regard des principes invoqués, un caractère sérieux en ce que l'article 575 du code de procédure pénale limite la possibilité de la
partie civile de se pourvoir en cassation contre les arrêts de la chambre de l'instruction, en l'absence de pourvoi du ministère public ;
D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
RENVOIE la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, et prononcé par M. Mouton, président, en son audience publique, le neuf juillet deux mille dix.
Le Conseiller rapporteur, Le Président
Le Greffier en chef.
-------------------------------------
Cour de cassation, chambre criminelle
Audience publique du vendredi 9 juillet 2010
N° de pourvoi: 10-81767
Non publié au bulletin Qpc incidente - renvoi au cc
M. Louvel (président), président
SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
COUR DE CASSATION
QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITE
Audience publique du 9 JUILLET 2010
RENVOI
M. Mouton, président
Arrêt n° 12158 F-D
Pourvoi n° J 10-81.767
LA COUR DE CASSATION a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 16 juin 2010 et présenté par :
la SCP Thouin-Palat et Boucard au nom de :
- M. Emmanuel X...,
à l'occasion du pourvoi formé par lui
contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2010 par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASSE-TERRE, qui, dans l'information suivie sur sa plainte du chef de destruction
volontaire par incendie du bien d'autrui et discrimination, a, sur le premier chef, confirmé l'ordonnance de renvoi de quatre des treize mis en examen et, sur le second chef, dit n'y
avoir lieu à poursuivre ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément aux articles 23-6 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, R. 461-2, R. 461-3 et R. 461-5
du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 2010 où étaient présents: M. Mouton, président, désigné par le Premier président, Mme Guirimand,
conseiller, désigné par le président de la chambre criminelle, M. Guérin, conseiller rapporteur, Mme Dessault, greffier en chef ;
Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, assisté de M. Borzeix, auditeur au service de documentation, des études et du rapport de la Cour de cassation, l'avis écrit de M. Finielz,
avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il est soutenu que l'article 575 du code de procédure pénale, qui limite la possibilité de la partie civile de se pourvoir en cassation contre les arrêts de la chambre
de l'instruction, en l'absence de pourvoi du Ministère public, porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, et plus précisément au droit au juge ainsi qu'au
principe d'égalité ;
Attendu que la disposition contestée est applicable à la procédure ;
Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Attendu que la question posée présente, au regard des principes invoqués, un caractère sérieux en ce que l'article 575 du code de procédure pénale limite la possibilité de la
partie civile de se pourvoir en cassation contre les arrêts de la chambre de l'instruction, en l'absence de pourvoi du ministère public ;
D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
RENVOIE la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, et prononcé par M. Mouton, président, en son audience publique, le neuf juillet deux mille dix.
Le Conseiller rapporteur, Le Président
Le Greffier en chef.----------------------------
Cour de cassation, chambre criminelle
Audience publique du vendredi 9 juillet 2010
N° de pourvoi: 10-81375
M. Louvel (président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Defrenois et Levis, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
COUR DE CASSATION
QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITE
Audience publique du 9 JUILLET 2010
M. Mouton, président
Arrêt n° 12159 F-D
Pourvoi n° G 10-81.375
LA COUR DE CASSATION a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 15 juin 2010 et présenté par la SCP BORÉ et SALVE de BRUNETON au nom de :
- LA SOCIÉTÉ SERODEM,
à l'occasion du pourvoi formé par elle
contre l'arrêt rendu le 9 octobre 2009 par la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AMIENS, qui, dans l'information suivie sur sa plainte des chefs d'abus de confiance, recel
d'un bien obtenu à l'aide d'un abus de confiance et vol, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément aux articles 23-6 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, R. 461-2, R. 461-3 et R. 461-5
du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 2010 où étaient présents: M. Mouton, président, désigné par le Premier président, Mme Guirimand,
conseiller, désigné par le président de la chambre criminelle, M. Guérin, conseiller rapporteur, Mme Dessault, greffier en chef ;
Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, assisté de M. Borzeix, auditeur au service de documentation, des études et du rapport de la Cour de cassation, l'avis écrit de M. Finielz,
avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il est demandé à la Cour de cassation de renvoyer au Conseil constitutionnel la question suivante : "l'article 575 du code de procédure pénale est-il contraire
aux principes constitutionnels d'égalité devant la loi et d'égal accès à la justice, au droit au recours effectif et au droit au respect des droits de la défense ?" ;
Attendu que la disposition contestée est applicable à la procédure ;
Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Attendu que la question posée présente, au regard des principes invoqués, un caractère sérieux en ce que l'article 575 du code de procédure pénale limite la possibilité de la
partie civile de se pourvoir en cassation contre les arrêts de la chambre de l'instruction, en l'absence de pourvoi du ministère public ;
D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
RENVOIE la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, et prononcé par M. Mouton, président, en son audience publique, le neuf juillet deux mille dix.
Le Conseiller rapporteur, Le Président
Le Greffier en chef.
---------------------------------------
Cour de cassation, chambre criminelle
Audience publique du vendredi 9 juillet 2010
N° de pourvoi: 10-80799
Non publié au bulletin Qpc incidente - renvoi au cc
M. Louvel (président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
COUR DE CASSATION
QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITE
Audience publique du 9 JUILLET 2010
RENVOI
M. Mouton, président
Arrêt n° 12160 F-D
Pourvoi n° H 10-80.799
LA COUR DE CASSATION a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 10 juin 2010 et présenté par la SCP BORÉ et SALVE de BRUNETON au nom de :
- Mme Chantal X..., domiciliée ...
à l'occasion du pourvoi formé par elle
contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2009 par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre personne non dénommée du
chef de harcèlement moral, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément aux articles 23-6 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, R. 461-2, R. 461-3 et R. 461-5
du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 2010 où étaient présents: M. Mouton, président, désigné par le Premier président, Mme Guirimand,
conseiller, désigné par le président de la chambre criminelle, M. Guérin, conseiller rapporteur, Mme Dessault, greffier en chef ;
Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, assisté de M. Borzeix, auditeur au service de documentation, des études et du rapport de la Cour de cassation, l'avis écrit de M. Finielz,
avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il est demandé à la Cour de cassation de renvoyer la question suivante au Conseil constitutionnel : "l'article 575 du code de procédure pénale est-il contraire
aux principes constitutionnels d'égalité devant la loi et d'égal accès à la justice, au droit au recours effectif et au droit au respect des droits de la défense?" ;
Attendu que la disposition contestée est applicable à la procédure ;
Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Attendu que la question posée présente, au regard des principes invoqués, un caractère sérieux en ce que l'article 575 du code de procédure pénale limite la possibilité de la
partie civile de se pourvoir en cassation contre les arrêts de la chambre de l'instruction, en l'absence de pourvoi du ministère public ;
D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
RENVOIE la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, et prononcé par M. Mouton, président, en son audience publique, le neuf juillet deux mille dix.
Le Conseiller rapporteur, Le Président
Le Greffier en chef.
Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris du 27 novembre 2009
---------------------------------------
Cour de cassation, chambre criminelle
Audience publique du vendredi 9 juillet 2010
N° de pourvoi: 09-88575
Non publié au bulletin Qpc incidente - renvoi au cc
M. Louvel (président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Tiffreau et Corlay, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
COUR DE CASSATION
QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITE
Audience publique du 9 JUILLET 2010
RENVOI
M. Mouton, président
Arrêt n° 12161 F-D
Pourvoi n° P 09-88. 575
LA COUR DE CASSATION a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 10 juin 2010 et présenté par la SCP BORÉ et SALVE de BRUNETON au nom de :
- Melle X...,
à l'occasion du pourvoi formé par elle
contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2009 par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, qui, dans l'information suivie sur sa plainte notamment des chefs d'aide
à l'entrée ou séjour irrégulier d'un mineur et travail dissimulé, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément aux articles 23-6 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, R. 461-2, R. 461-3 et R. 461-5
du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 2010 où étaient présents : M. Mouton, président, désigné par le Premier président, Mme Guirimand,
conseiller, désigné par le président de la chambre criminelle, M. Guérin, conseiller rapporteur, Mme Dessault, greffier en chef ;
Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, assisté de M. Borzeix, auditeur au service de documentation, des études et du rapport de la Cour de cassation, l'avis écrit de M. Finielz,
avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il est demandé à la Cour de cassation de renvoyer la question suivante au Conseil constitutionnel : " l'article 575 du code de procédure pénale est-il contraire
aux principes constitutionnels d'égalité devant la loi et d'égal accès à la justice, au droit au recours effectif et au droit au respect des droits de la défense ? " ;
Attendu que la disposition contestée est applicable à la procédure ;
Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Attendu que la question posée présente, au regard des principes invoqués, un caractère sérieux en ce que l'article 575 du code de procédure pénale limite la possibilité de la
partie civile de se pourvoir en cassation contre les arrêts de la chambre de l'instruction, en l'absence de pourvoi du ministère public ;
D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
RENVOIE la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, et prononcé par M. Mouton, président, en son audience publique, le neuf juillet deux mille dix.
Le Conseiller rapporteur, Le Président
Le Greffier en chef.
--------------------------------------
Cour de cassation, chambre criminelle
Audience publique du vendredi 9 juillet 2010
N° de pourvoi: 10-80099
Non publié au bulletin Qpc incidente - renvoi au cc
M. Louvel (président), président
Me Haas, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
COUR DE CASSATION
QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITE
Audience publique du 9 JUILLET 2010
RENVOI
M. Mouton, président
Arrêt n° 12162 F-D
Pourvoi n° W 10-80.099
LA COUR DE CASSATION a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 3 mai 2010 et présenté par Me HAAS au nom de :
- M. Gérard X...,
à l'occasion du pourvoi formé par lui
contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2009 par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, qui, dans l'information suivie sur sa plainte du chef de faux en écriture
publique, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément aux articles 23-6 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, R. 461-2, R. 461-3 et R. 461-5
du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 2010 où étaient présents : M. Mouton, président, désigné par le Premier président, Mme Guirimand,
conseiller, désigné par le président de la chambre criminelle, M. Guérin, conseiller rapporteur, Mme Dessault, greffier en chef ;
Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, assisté de M. Borzeix, auditeur au service de documentation, des études et du rapport de la Cour de cassation, l'avis écrit de M. Robert,
avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il est soutenu que l'article 575 du code de procédure pénale est inconstitutionnel en tant qu'il porte atteinte à l'objectif à valeur constitutionnelle de
recherche et de condamnation des auteurs d'infraction, au droit au recours résultant de l'article 16 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen et au principe d'égalité
devant la justice garanti par l'article 6 de ce texte ;
Attendu que la disposition contestée est applicable à la procédure ;
Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Attendu que la question posée présente, au regard des principes invoqués, un caractère sérieux en ce que l'article 575 du code de procédure pénale limite la possibilité de la
partie civile de se pourvoir en cassation contre les arrêts de la chambre de l'instruction, en l'absence de pourvoi du ministère public ;
D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS:
RENVOIE la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, et prononcé par M. Mouton, président, en son audience publique, le neuf juillet deux mille dix.
Le Conseiller rapporteur, Le Président
Le Greffier en chef.













RSS
Twitter
Liste de diffusion