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Décision de renvoi - 2010-30/34/35/47/48/49/50 QPC

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Décision de renvoi - Cour de cassation - 2010-30/34/35/47/48/49/50 QPC

M. Miloud K. et autres [Garde à vue]

Onze décisions de la Cour de Cassation

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Cour de cassation, chambre criminelle
Audience publique du vendredi 25 juin 2010
N° de pourvoi: 10-90040 10-90042 10-90043 10-90044 10-90046
Arrêt n° 12055 F-D
M. Louvel (président), président
SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, avocat(s)


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les questions prioritaires de constitutionnalité transmises par :

- un jugement du tribunal correctionnel de Nanterre du 29 mars 2010 rendu dans la procédure diligentée contre :

Monsieur Miloud X..., demeurant... ;

- un jugement du tribunal correctionnel de Nanterre du 30 mars 2010 rendu dans la procédure diligentée contre :

Monsieur Yohan Y..., demeurant... ;

- un jugement du tribunal correctionnel de Nanterre du 30 mars 2010 rendu dans la procédure diligentée contre :

Monsieur Azziz Z..., demeurant... ;

- un jugement du tribunal correctionnel de Nanterre du 30 mars 2010 rendu dans la procédure diligentée contre :

Monsieur Miloud A..., demeurant... ;

Monsieur Hamza B..., demeurant ... ;

- un jugement du tribunal correctionnel de Nanterre du 31 mars 2010 rendu dans la procédure diligentée contre :

Monsieur Jean-François C..., demeurant... ;


Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée conformément aux articles 23-6 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, R 461-2, R 461-3 et R 461-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juin 2010 ;

Où étaient présents : M Mouton, président de chambre, désigné par le Premier président, Mme Koering-Joulin, conseiller, désigné par le président de la chambre criminelle, M Guérin, conseiller rapporteur, Mme Lamiche, greffier ;

Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, assisté de M. Briand, auditeur au service de documentation, des études et du rapport, les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, l'avis écrit de M. Boccon-Gibod, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joignant les questions en raison de la connexité ;

Attendu qu'il est soutenu que l'article 63-1, alinéa 1er du code de procédure pénale, en raison de l'absence de notification du droit au silence à la personne placée en garde à vue, porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et plus précisément, au droit à une procédure juste et équitable, tel que ce droit est garanti par les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République et l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;

Attendu que les dispositions contestées sont applicables à la procédure, dès lors qu'elles ont donné lieu à une exception de nullité régulièrement soulevée par les prévenus ;

Attendu que la disposition contestée est applicable aux procédures en cause ;

Attendu qu'elle n'a pas été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Que les questions posées présentent un caractère sérieux en ce qu'elles concernent la garantie de la liberté individuelle et des drotis reconnus à la défense ;

D'où il suit qu'il y a lieu de les renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

RENVOIE au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, et prononcé par M. Mouton, président, en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille dix.


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Cour de cassation, chambre criminelle
Audience publique du 1er juillet 2010
N° de pourvoi: 10-90072
N) d'arrêt : 12058 F-D
Non publié au bulletin Qpc seule - renvoi au cc

M. Mouton (président), président

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un jugement du tribunal correctionnel de Lyon du 20 avril 2010 rendu dans la procédure diligentée contre
M. Sylvain C. domicilié à... ;
Vu la communication faite au Procureur général;
LA COUR, composée conformément aux articles 23-6 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, R 461-2, R 461-3 et R. 461-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 juin 2010 où étaient présents: M. Mouton, président de chambre, désigné par le Premier président, M. Bloch, conseiller désigné par le président de la chambre criminelle, M. Guérin, conseiller rapporteur, et Mme Lamiche, greffier;
Sur Je rapport de M. Guérin, conseiller, assisté de M. Briand, auditeur au service de documentation, des études et du rapport, l'avis écrit de M. Boccon-Gibod, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu qu'il est soutenu que ['article 63, alinéa 1er, du Code de procédure pénale n'est pas conforme aux droits et libertés garantis par la Constitution ;
Attendu que les dispositions contestées sont applicables à la procédure, dès lors qu'elles ont donné lieu à une exception de nullité régulièrement soulevée par le prévenu ;
Attendu qu'elles n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Que la question posée présente un caractère sérieux en ce qu'elle concerne la garantie de la liberté individuelle et des droits reconnus à la défense ;
D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
RENVOIE la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, et prononcé par
M. Mouton, président, en son audience publique le premier juillet deux mille dix.

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Cour de cassation
Audience publique du 1er juillet 2010
N° de pourvoi: 10-90049
N° d'arrêt : 12115 F-D
Non publié au bulletin Qpc seule - renvoi au cc

M. Mouton (président), président


REPUBLIQUE FRANCAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Montpellier du 13 avril 2010 rendu dans la procédure diligentée contre
M. Serge P., domicilié à ... ;
Vu la communication faite au Procureur général;
LA COUR, composée conformément aux articles 23-6 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, R. 461-2, R. 461-3 et R. 461-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 juin 2010 où étaient présents: M. Mouton, président de chambre, désigné par le Premier président, M. Bloch, conseiller désigné par le président de la chambre criminelle, M. Guérin, conseiller rapporteur, et Mme Lamiche, greffier;
Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, assisté de M. Briand, auditeur au service de documentation, des études et du rapport, l'avis écrit de M. Boccon-Gibod, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que M. P. soulève la question suivante: "les dispositions des articles 63, 63-1, 63-4 et 706-73 du Code de procédure pénale portent-elles atteinte aux droits et libertés garantis parla Constitution en ce qu'el/es ne prévoient pas fa possibilité pour Je gardé à vue d'être assisté de manière effective d'un avocat pendant toute la durée de la mesure privative de liberté et en ce qu'elles ne prévoient pas pour la personne gardée à vue la notification de son droit à garder Je silence?" ;
Attendu que les dispositions contestées sont applicables à la procédure, dès lors qu'elles ont donné lieu à une exception de nullité régulièrement soulevée par le prévenu ;
Attendu qu'elles n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Que la question posée présente un caractère sérieux en ce qu'elle concerne la garantie de la liberté individuelle et des droits reconnus à la défense ;
D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

RENVOIE la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, et prononcé par
M. Mouton, président, en son audience publique le premier juillet deux mille dix.

---------------------------


Cour de cassation
Audience publique du 1er juillet 2010
N° de pourvoi : 10-83274
N° d'arrêt : 12155 F-D

M. Mouton, président

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE Français
LA COUR DE CASSATION a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité
formulée par mémoire spécial reçu le 26 avril 2010 et présenté par
la SCP Thouin - Palat - Boucard au nom de M. Michel R. à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt du 18 mars 2010 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy rejetant la requête en nullité de la garde à vue formé par le mis en examen ;
Vu la communication faite au Procureur général;
LA COUR, composée conformément aux articles 23-6 de
l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, R. 461-2, R. 461-3 et R. 461-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 2010 où étaient présents : M. Mouton, président de chambre, désigné par le Premier président, Mme Guirimand, conseiller, désigné par le président de la chambre criminelle, M. Guérin, conseiller rapporteur, Mme Dessault, greffier en chef ;
Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, assisté de M. Borzeix, auditeur au service de documentation, des études et du rapport, l'avis écrit de M. Boccon-Gibod, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il est demandé à la Cour de cassation de "renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité consistant à savoir si l'article 63-4 du code de procédure pénale porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment à l'article 16 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen" ;
Attendu que les dispositions contestées sont applicables à la procédure, dès lors qu'elles ont donné lieu à une exception de nullité régulièrement soulevée dans les conditions prévues à l'article 173-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'elles n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel;
Que la question posée présente un caractère sérieux en ce
qu'elle concerne la garantie de la liberté individuelle et des droits reconnus à la défense ;
D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel;
PAR CES MOTIFS:
RENVOIE la question prioritaire de constitutionnalité au
Conseil constitutionnel.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, et prononcé par M. Mouton, président, en son audience publique, le neuf juillet deux mille dix.


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Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du vendredi 9 juillet 2010
N° de pourvoi: 10-90084
Arrêt n° 12163 F-D
Non publié au bulletin Qpc seule - renvoi au cc

M. Louvel (président), président

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

COUR DE CASSATION

QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITE

Audience publique du 9 JUILLET 2010
RENVOI
M. Mouton, président
Arrêt n° 12163 F-D

Transmission n° Z 10-90.084

LA COUR DE CASSATION a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un arrêt de la chambre d'instruction de la cour d'appel de Paris du 28 mai 2010 rendu dans la procédure diligentée, du chef de violation du secret professionnel, contre

- Mme Caroline X..., domiciliée ... ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée conformément aux articles 23-6 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, R. 461-2, R. 461-3 et R. 461-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 2010 où étaient présents: M. Mouton, président de chambre, désigné par le Premier président, Mme Guirimand, conseiller désigné par le président de la chambre criminelle, M. Guérin, conseiller rapporteur, Mme Dessault, greffier en chef ;

Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, assisté de M. Borzeix, auditeur au service de documentation, des études et du rapport de la Cour de cassation, l'avis écrit de M. Mathon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'il est soutenu que l'article 63-4 du Code de procédure pénale est non conforme à la Constitution en ce qu'il ne prévoit pas pendant toute la durée de la mesure privative de liberté, l'assistance du gardé à vue par un avocat lors des interrogatoires de police ou de gendarmerie, la possibilité pour l'avocat d'accéder à l'ensemble du dossier du gardé à vue ainsi que la possibilité de solliciter l'accomplissement d'actes d'enquête ;

Attendu que la disposition contestée est applicable à la procédure, dès lors qu'elle a donné lieu à une exception de nullité régulièrement soulevée dans les conditions prévues à l'article 173-1 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'elle n'a pas été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Que la question posée présente un caractère sérieux en ce qu'elle concerne la garantie de la liberté individuelle et des droits reconnus à la défense ;

D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

RENVOIE la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, et prononcé par M. Mouton, président, en son audience publique, le neuf juillet deux mille dix.

Le Conseiller rapporteur, Le Président

Le Greffier en chef.

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris du 25 mai 2010
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Cour de cassation
Audience publique du 1er juillet 2010
N° de pourvoi: 10-83675
N° d'arrêt : 12164 F-D

M. Mouton,président

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE Français
LA COUR DE CASSATION a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 4 juin 2010 et présenté par la SCP Piwnica et Molinié au nom de M. Jérôme B.
à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt du 8 avril 2010 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier rejetant la requête en nullité de la garde à vue formée par le mis en examen
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément aux articles 23-6 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, R. 461-2, R. 461-3 et R. 461-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 2010 où étaient présents : M. Mouton, président de chambre, désigné par le Premier président, Mme Guirimand, conseiller, désigné par le président de la chambre criminelle, M. Guérin, conseiller rapporteur, Mme Dessault, greffier en chef;
Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, assisté de M. Borzeix, auditeur au service de documentation, des études et du rapport de la Cour de cassation, l'avis écrit de M. Boccon-Gibod, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu qu'il est demandé à la Cour de cassation de "renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité pour apprécier la constitutionnalité des dispositions du code de procédure pénale et notamment les articles 62, 63, 63-4, 64 et 706-73 en tant qu'elles permettent d'entendre une personne placée en garde à vue sans l'assistance d'un avocat, au regard du principe constitutionnel des droits de la défense exprimé notamment à l'article 16 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen" ;
Attendu que les dispositions contestées sont applicables à la procédure, dès lors qu'elles ont donné lieu à une exception de nullité régulièrement soulevée dans les conditions prévues à l'article 173-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'elles n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Que la question posée présente un caractère sérieux en ce qu'elle concerne la garantie de la liberté individuelle et des droits reconnus à la défense ;
D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

--------------------------
Cour de cassation, chambre criminelle
Audience publique du vendredi 9 juillet 2010
N° de pourvoi: 10-83204
Arrêt n° 12167 F-D
Non publié au bulletin Qpc incidente - renvoi au cc

M. Louvel (président), président
SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

COUR DE CASSATION

QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITE

Audience publique du 9 JUILLET 2010

RENVOI
M. Mouton, président

Arrêt n° 12167 F-D

Pourvoi n° W 10-83. 204
LA COUR DE CASSATION a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 28 mai 2010 et présenté par
la SCP Piwnica et Molinié au nom de M. X...
à l'occasion du pourvoi formé par lui
contre l'arrêt du 9 avril 2010 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris rejetant la requête en nullité de la garde à vue formée par le mis en examen ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément aux articles 23-6 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, R. 461-2, R. 461-3 et R. 461-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 2010 où étaient présents : M. Mouton, président de chambre, désigné par le Premier président, Mme Guirimand, conseiller, désigné par le président de la chambre criminelle, M. Guérin, conseiller rapporteur, Mme Dessault, greffier en chef ;

Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, assisté de M. Borzeix, auditeur au service de documentation, des études et du rapport de la Cour de cassation, l'avis écrit de M. Boccon-Gibod, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'il est demandé à la Cour de cassation de " renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité pour apprécier la constitutionnalité des dispositions du code de procédure pénale et notamment les articles 62, 63, 63-4, 64 et 706-73 en tant qu'elles permettent d'entendre une personne placée en garde à vue sans l'assistance d'un avocat, au regard du principe constitutionnel des droits de la défense exprimé notamment à l'article 16 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen " ;
Attendu que les dispositions contestées sont applicables à la procédure, dès lors qu'elles ont donné lieu à une exception de nullité régulièrement soulevée dans les conditions prévues à l'article 173-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'elles n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Que la question posée présente un caractère sérieux en ce qu'elle concerne la garantie de la liberté individuelle et des droits reconnus à la défense ;
D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

RENVOIE la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, et prononcé par M. Mouton, président, en son audience publique, le neuf juillet deux mille dix.


Le Conseiller rapporteur, Le Président

Le Greffier en chef.

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris du 9 avril 2010

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Cour de cassation
Audience publique du 9 juillet 2010
N° de pourvoi : 10-82918
N° d'arrêt : 12171 F-D
Non publié au bulletin Qpc seule - renvoi au cc

M. Mouton (président), président


REPUBLIQUE FRANCAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 17 mai 2010 et présenté par la SCP Piwnica et Molinié au nom de
1/ M. Osman T.,
2/ M. Karim Z.,
à l'occasion des pourvois formés par eux contre l'arrêt du 8 avril 2010 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, qui dans la procédure suivie contre eux du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a rejeté notamment la requête en nullité de la garde à vue formée par les mis en examen ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément aux articles 23-6 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, R. 461-2, R. 461-3 et R. 461-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 2010 où étaient présents: M. Mouton, président de chambre, désigné par le Premier président, Mme Guirimand, conseiller, désigné par le président de la chambre criminelle, M. Guérin, conseiller rapporteur, Mme Dessault, greffier
en chef;
Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, assisté de M. Borzeix, auditeur au service de documentation, des études et du rapport de la Cour de cassation, l'avis de M. Boccon-Gibod, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu qu'il est soutenu que les dispositions du code de procédure pénale et notamment les articles 63-4 et 706-73 en tant qu'elles permettent d'entendre une personne placée en garde à vue sans l'assistance d'un avocat sont inconstitutionnelles au regard du principe constitutionnel des droits de la défense exprimé notamment à l'article 16 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen ;
Attendu que les dispositions contestées sont applicables à la procédure, dès lors qu'elles ont donné lieu à une exception de nullité régulièrement soulevée dans les conditions prévues à l'article 173-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'elles n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Que la question posée présente un caractère sérieux en ce qu'elle concerne la garantie de la liberté individuelle et des droits reconnus à la défense ;
D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
RENVOIE la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, et prononcé par M. Mouton, président, en son audience publique, le neuf juillet deux mille dix.



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Cour de cassation
Audience publique du 9 juillet 2010
N° de pourvoi : 10-82902
N° d'arrêt : 12173 F-D
M. Mouton, président

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE Français
LA COUR DE CASSATION a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité
formulée par mémoire spécial reçu le 17 mai 2010 et présenté par
Me Spinosi au nom de M. Jean-Christian T.
à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt du 1 er avril 2010 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui dans la procédure suivie contre lui du chef notamment d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a rejeté la requête en nullité de la garde à vue formée par le mis en examen ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément aux articles 23-6 del'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, R. 461-2, R. 461-3 et R. 461-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 2010 où étaient présents : M. Mouton, président de chambre, désigné par le Premier président, Mme Guirimand, conseiller désigné par le président de la chambre criminelle, M. Guérin, conseiller rapporteur, Mme Dessault, greffier en chef;
Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, assisté de M. Borzeix, auditeur au service de documentation, des études et du rapport de la Cour de cassation, l'avis écrit de M. Boccon-Gibod, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu qu'il est demandé à la Cour de cassation de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité suivante : "les dispositions du code de procédure pénale, notamment les articles 62, 63, 63-4 et 64, dès lors qu'elles permettent d'entendre une personne placée en garde à vue sans l'assistance d'un avocat, et ne garantissent pas la notification du droit au silence, sont-elles contraires aux principes des droits de la défense et à la présomption d'innocence exprimés notamment à l'article 9 et à l'article 16 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen ?" ;
Attendu que les dispositions contestées sont applicables à la procédure, dès lors qu'elles ont donné lieu à une exception de nullité régulièrement soulevée dans les conditions prévues à l'article 173-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'elles n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Que la question posée présente un caractère sérieux en ce qu'elle concerne la garantie de la liberté individuelle et des droits reconnus à la défense ;
D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
RENVOIE la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, et prononcé par M. Mouton, président, en son audience publique le neuf juillet deux mille dix.

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Cour de cassation, chambre criminelle
Audience publique du vendredi 9 juillet 2010
N° de pourvoi: 10-90074
N° d'arrêt : 12175 F-D
Non publié au bulletin Qpc seule - renvoi au cc

M. Louvel (président), président

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un jugement du tribunal correctionnel de Châlons-en-Champagne du 29 avril 2010 rendu dans la procédure diligentée du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, notamment contre MM. Rémy X..., Youssef Y..., Jean-Philippe Z..., Christopher A..., Julien B..., Mickaël C..., Laurent D... ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée conformément aux articles 23-6 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, R. 461-2, R. 461-3 et R. 461-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 2010 où étaient présents: M. Mouton, président de chambre, désigné par le Premier président, Mme Guirimand, conseiller désigné par le président de la chambre criminelle, M. Guérin, conseiller rapporteur, Mme Dessault, greffier en chef ;

Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, assisté de M. Borzeix, auditeur au service de documentation, des études et du rapport de la Cour de cassation, l'avis écrit de M. Boccon-Gibod, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'il est demandé à la Cour de cassation de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité suivante : "les dispositions des articles 63-4 et 706-73 du code de procédure pénale portent-elles atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution en ce qu'elles ne prévoient pas pendant toute la mesure privative de liberté, l'assistance du gardé à vue par un avocat lors des interrogatoires de police ou de gendarmerie, la possibilité d'accéder à l'ensemble du dossier du gardé à vue ainsi que la possibilité de solliciter l'accomplissement d'actes d'enquête?" ;

Attendu que les dispositions contestées sont applicables à la procédure, dès lors qu'elles ont donné lieu à des exceptions de nullité régulièrement soulevées par les prévenus ;

Attendu qu'elles n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Que la question posée présente un caractère sérieux en ce qu'elle concerne la garantie de la liberté individuelle et des droits reconnus à la défense ;

D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS:

RENVOIE la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, et prononcé par M. Mouton, président, en son audience publique le neuf juillet deux mille dix.

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne du 29 avril 2010

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Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du vendredi 9 juillet 2010
N° de pourvoi: 10-90082
Non publié au bulletin Qpc seule - renvoi au cc

M. Louvel (président), président


REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
COUR DE CASSATION
QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITE
Audience publique du 9 JUILLET 2010
RENVOI
M. Mouton, président
Arrêt n° 12177 -D
Pourvoi n° X 10-90.082
LA COUR DE CASSATION a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un jugement du tribunal correctionnel de Bourgoin-Jallieu du 19 mai 2010, rendu dans la procédure diligentée du chef d'agression sexuelle par conjoint, contre
M. Eric X..., domicilié ... ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément aux articles 23-6 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, R. 461-2, R. 461-3 et R. 461-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 2010 où étaient présents : M. Mouton, président de chambre, désigné par le Premier président, Mme Guirimand, conseiller, désigné par le président de la chambre criminelle, M. Guérin, conseiller rapporteur, Mme Dessault, greffier en chef ;
Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, assisté de M. Borzeix, auditeur au service de documentation, des études et du rapport de la Cour de cassation, l'avis écrit de M. Boccon-Gibod, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il est soutenu que les articles 63-4 et 706-73 du code de procédure pénale ne sont pas conformes à la Constitution "en ce qu'ils ne prévoient pas pendant toute la durée de la mesure privative de liberté, l'assistance du gardé à vue par un avocat lors des interrogatoires de police ou de gendarmerie, la possibilité pour l'avocat d'accéder à l'ensemble du dossier du gardé à vue ainsi que la possibilité de solliciter l'accomplissement d'actes d'enquête" ;
Attendu que l'article 63-4 du code de procédure pénale est applicable à la procédure, qu'en revanche l'article 706-73 du même code ne l'est pas ;

Attendu que les dispositions de l'article 63-4 précité n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Que la question posée présente un caractère sérieux en ce qu'elle concerne la garantie de la liberté individuelle et des droits reconnus à la défense ;
D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
RENVOIE la question prioritaire de constitutionnalité en tant qu'elle concerne l'article 63-4 du code de procédure pénale au Conseil constitutionnel.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, et prononcé par M. Mouton, président, en son audience publique le neuf juillet deux mille dix.
Le Conseiller rapporteur, Le Président
Le Greffier en chef.
Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu du 19 mai 2010