Décision

Décision n° 2010-220 L du 14 octobre 2010

Nature juridique de dispositions du code de procédure pénale
Réglementaire

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 4 octobre 2010 par le Premier ministre, dans les conditions prévues par le second alinéa de l'article 37 de la Constitution, d'une demande tendant à ce qu'il se prononce sur la nature juridique de la dernière phrase du second alinéa de l'article 712-1 du code de procédure pénale ainsi que des mots : « Dans le ressort de la cour d'appel de Fort-de-France » figurant au deuxième alinéa de l'article 712-3 du même code.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;

Vu le code de l'organisation judiciaire ;

Vu le code de procédure pénale ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que, si l'article 34 de la Constitution réserve au législateur le soin de fixer « les règles concernant... la création de nouveaux ordres de juridiction », la détermination du nombre, du siège et du ressort de chacune des juridictions créées dans le cadre des principes définis par la loi est de la compétence réglementaire ;

2. Considérant que la chambre détachée de la cour d'appel de Fort-de-France, siégeant en Guyane, ne constitue pas un ordre de juridiction au sens de l'article 34 de la Constitution ; que les dispositions des articles 712-1 et 712-3 du code de procédure pénale, soumises à l'examen du Conseil constitutionnel, se bornent, d'une part, à préciser le nom de la cour d'appel dans le ressort de laquelle se situe le tribunal de l'application des peines de la Guyane et, d'autre part, à désigner les formations de cette cour compétentes pour connaître des appels des décisions de ce tribunal et du juge de l'application des peines ; que de telles dispositions ne mettent en cause ni la création de nouveaux ordres de juridiction, ni la procédure pénale, ni aucun des autres principes ou règles placés par la Constitution dans le domaine de la loi ; que, dès lors, elles ont le caractère réglementaire,

D É C I D E :

Article 1er.- Ont le caractère réglementaire :

  • la dernière phrase du second alinéa de l'article 712-1 du code de procédure pénale ;

  • les mots : « Dans le ressort de la cour d'appel de Fort-de-France » figurant au deuxième alinéa de l'article 712-3 du même code.

Article 2.- La présente décision sera notifiée au Premier ministre et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 14 octobre 2010, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.

Journal officiel du 15 octobre 2010, page 18539, texte n° 61
Recueil, p. 281
ECLI : FR : CC : 2010 : 2010.220.L

Les abstracts

  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
  • 3.7.3. Droit pénal. Contraventions, crimes et délits, procédure pénale, amnistie, ordres de juridiction et statut des magistrats
  • 3.7.3.5. Ordre de juridiction
  • 3.7.3.5.2. Règles d'organisation juridictionnelle ne relevant pas de la loi

La chambre détachée de la cour d'appel de Fort-de-France, siégeant en Guyane, ne constitue pas un ordre de juridiction au sens de l'article 34 de la Constitution. Les dispositions des articles 712-1 et 712-3 du code de procédure pénale, soumises à l'examen du Conseil constitutionnel, se bornent, d'une part, à préciser le nom de la cour d'appel dans le ressort de laquelle se situe le tribunal de l'application des peines de la Guyane et, d'autre part, à désigner les formations de cette cour compétentes pour connaître des appels des décisions de ce tribunal et du juge de l'application des peines. De telles dispositions ne mettent en cause ni la création de nouveaux ordres de juridiction, ni la procédure pénale, ni aucun des autres principes ou règles placés par la Constitution dans le domaine de la loi. Elles ont, dès lors, le caractère réglementaire.

(2010-220 L, 14 octobre 2010, cons. 2, Journal officiel du 15 octobre 2010, page 18539, texte n° 61)
À voir aussi sur le site : Version PDF de la décision.
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