Décision de renvoi - Conseil d'État et Cour de cassation - 2010-19/27 QPC
Époux P. et autres [Perquisitions fiscales]
Une décision du Conseil d'État - Deux décisions de la Cour de Cassation
---------------------------
Conseil d'État
N° 338028
Inédit au recueil Lebon
3ème et 8ème sous-sections réunies
M. Martin, président
M. Xavier Domino, rapporteur
Mme Cortot-Boucher Emmanuelle, rapporteur public
lecture du mercredi 9 juin 2010 REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu l'ordonnance du 23 mars 2010 par laquelle le président de la troisième chambre de la cour administrative d'appel de Marseille, avant de statuer sur l'appel que M. et Mme A ont
interjeté du jugement du 13 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille n'a fait que partiellement droit à leur demande tendant, d'une part, à la
décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2000, 2001, 2002, 2003 et, d'autre part,
à la décharge des contributions sociales et des pénalités correspondantes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2002 et 2003, a décidé, par application
des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par
la Constitution du IV de l'article 164 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 61-1 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, notamment le IV de son article 164 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Xavier Domino, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction
relevant du Conseil d'Etat a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une
disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au
litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil
constitutionnel, sauf changement des circonstances, et qu'elle soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;
Considérant que les dispositions du 1 et du 3 du IV de l'article 164 de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, qui ont pour objet d'ouvrir, pour les procédures de
visite et de saisie prévues à l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales pour lesquelles le procès-verbal ou l'inventaire a été remis ou réceptionné
antérieurement à la date de l'entrée en vigueur de la réforme de cette procédure, un appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant autorisé la
visite, alors même que cette ordonnance a fait l'objet d'un pourvoi ayant donné lieu à une décision de rejet du juge de cassation, est applicable au présent litige au sens
et pour l'application de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ; que ces dispositions n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le
Conseil constitutionnel ; que le moyen tiré de ce qu'elles portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment au principe de séparation des
pouvoirs, soulève une question présentant un caractère sérieux ; qu'ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité
invoquée ;
D E C I D E :
Article 1er : La question de la conformité à la Constitution des dispositions du 1 et du 3 du IV de l'article 164 de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie est
renvoyée au Conseil constitutionnel.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme André A, au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat et au Premier ministre.
Une copie en sera adressée à la cour administrative d'appel de Marseille.
--------------------------
Cour de cassation
Assemblée plénière
Audience publique du mardi 15 juin 2010
N° de pourvoi: 09-17492
Publié au bulletin Qpc seule - renvoi au cc
M. Lamanda (premier président), président
Me Foussard, SCP Didier et Pinet, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE, a rendu l'arrêt suivant :
QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITE
Audience publique du 15 juin 2010
M. LAMANDA, premier président
RENVOI
Arrêt n° 12093 P+B
Pourvoi n° Z 09-17.492
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité posée par mémoire spécial reçu le 7 avril 2010 et présentée par la SCP Didier et Pinet, avocat de la société DEG
conseils,
A l'occasion du pourvoi formé par elle contre l'ordonnance rendue le 17 décembre 2009 par le premier président de la cour d'appel de Paris, dans le litige l'opposant au directeur
général des finances publiques-direction nationale des enquêtes fiscales ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément aux articles L. 23-6 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, R. 461-2, R. 461-4 et R.
461-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juin 2010, où étaient présents : M. Lamanda, premier président, Mme Favre, MM. Lacabarats, Louvel,
Charruault, Loriferne, présidents, Mme Mazars, conseiller doyen suppléant Mme Collomp, Mme Bregeon, conseiller rapporteur, MM. Bayet, Guérin, Potocki, conseillers, M. Le Mesle,
premier avocat général, Mme Lamiche, greffier ;
Sur le rapport de Mme Bregeon, assistée de M. Borzaix, auditeur au Service de documentation, des études et du rapport de la Cour de cassation, les observations orales de la SCP
Didier et Pinet, avocat de la société DEG conseils, de Me Foussard, avocat du directeur général des finances publiques, l'avis oral de M. Le Mesle, premier avocat général, et
après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'à l'occasion du pourvoi formé contre l'ordonnance rendue le 17 novembre 2009 par le premier président de la cour d'appel de Paris, la société DEG conseils a, par
mémoire déposé le 7 avril 2010, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité tirée de ce que les dispositions de l'article L. 16
B du livre des procédures fiscales, dans leur rédaction issue de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, dès lors qu'elles ne garantissent pas de
manière effective le contrôle par le juge du respect de la liberté individuelle du contribuable, et notamment l'inviolabilité de son domicile, sont contraires aux droits et
libertés garantis par la Constitution ;
Attendu que la disposition contestée constitue le fondement de la visite domiciliaire opérée par les agents de l'administration des impôts ;
Attendu que l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales a été modifié par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 qui instaure un appel de l'autorisation de visite ainsi qu'un
recours contre le déroulement des opérations, devant le premier président de la cour d'appel ; que les dispositions issues de cette loi du 4 août 2008 n'ont pas déjà été
déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Que la question posée présente un caractère sérieux au regard des droits et libertés que la Constitution garantit ;
PAR CES MOTIFS :
RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, et prononcé par le premier président en son audience publique du quinze juin deux mille dix.
--------------------------------------Cour de cassation
Assemblée plénière
Audience publique du mardi 15 juin 2010
N° de pourvoi: 10-40012
Publié au bulletin Qpc seule - renvoi au cc
M. Lamanda (premier président), président
Me Foussard, SCP Roger et Sevaux, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE, a rendu l'arrêt suivant :
QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITE
Audience publique du 15 juin 2010
M. LAMANDA, premier président RENVOI
Arrêt n° 12101 P+B
Pourvoi n° Y 10-40.012
Vu l'ordonnance rendue le 20 avril 2010 par le premier président de la cour d'appel de Nîmes, transmettant à la Cour de cassation la question prioritaire de
constitutionnalité, reçue le 30 avril 2010 ;
Rendue dans l'instance mettant en cause :
D'une part,
- la société de droit américain WEBTEL-GSM LLC,
- Mme Régine X..., épouse Y...,
- M. Philippe Z...,
D'autre part,
- le directeur général des finances publiques,
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément aux articles L. 23-6 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, R. 461-2, R. 461-4 et R.
461-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juin 2010, où étaient présents : M. Lamanda, premier président, Mme Favre, MM. Lacabarats, Louvel,
Charruault, Loriferne, présidents, Mme Mazars, conseiller doyen suppléant Mme Collomp, Mme Bregeon, conseiller rapporteur, MM. Bayet, Guérin, Potocki, conseillers, M. Le Mesle,
premier avocat général, Mme Lamiche, greffier ;
Sur le rapport de Mme Bregeon, assistée de M. Borzeix, auditeur au Service de documentation, des études et du rapport de la Cour de cassation, les observations de la SCP Roger et
Sevaux, avocat de la société WEBTEL-GSM LLC, de Mme Y... et de M. Z..., de Me Foussard, avocat du directeur général des finances publiques, l'avis oral de M. Le Mesle, premier
avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'à l'occasion de recours formés devant le premier président de la cour d'appel de Nîmes contre l'autorisation de visite donnée par un juge des libertés et de la
détention et le déroulement de celle-ci dans des locaux occupés par M. Z..., Mme X... et la société WEBTEL-GSM LLC, ces derniers ont, par écrit distinct et motivé, demandé la
transmission de la question prioritaire de constitutionnalité de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, au regard notamment du principe constitutionnel de
l'inviolabilité du domicile et surtout du respect du droit à un recours effectif;
Que, par ordonnance du 20 avril 2010, le premier président a transmis cette question à la Cour de cassation ;
Attendu que la disposition contestée constitue le fondement de la visite domiciliaire opérée par les agents de l'administration des impôts ;
Attendu que l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales a été modifié par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 qui instaure un appel de l'autorisation de visite ainsi qu'un
recours contre le déroulement des opérations, devant le premier président de la cour d'appel ; que les dispositions issues de cette loi du 4 août 2008 n'ont pas déjà été
déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Que la question posée présente un caractère sérieux au regard des droits et libertés que la Constitution garantit ;
PAR CES MOTIFS :
RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, et prononcé par le premier président en son audience publique du quinze juin deux mille dix.
Publication :
Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes du 20 avril 2010












Audience vidéo
Version en anglais
Version en allemand
RSS
Twitter
Liste de diffusion