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Communiqué de presse - 2010-16 QPC

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M. Philippe E. [Organismes de gestion agréés]



Le Conseil constitutionnel a été saisi le 1er juin 2010 par le Conseil d'État, dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Philippe E. Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du 1° du 7 de l'article 158 du code général des impôts (CGI), dans sa rédaction issue du 4° du paragraphe I de l'article 76 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.
Le 1° du 7 de l'article 158 du CGI, dans sa rédaction issue du 4° du paragraphe I de l'article 76 de la loi de finances pour 2006, institue une majoration de 25 % des bénéfices professionnels imposables à l'impôt sur le revenu pour les contribuables soumis au régime réel d'imposition qui n'adhèrent pas à un centre ou à une association de gestion agréé.
En premier lieu, le Conseil constitutionnel a jugé recevable la QPC qui lui était renvoyée. Certes, celle-ci portait sur une disposition qui a ensuite été modifiée par le législateur mais cette disposition a été reconnue applicable au litige par le Conseil d'État. Dès lors, le justiciable doit pouvoir tirer de l'article 61-1 de la Constitution le droit de voir examiner la conformité de cette disposition à la Constitution. Le cas échéant, la décision d'inconstitutionnalité doit pouvoir logiquement lui bénéficier. La procédure doit ainsi conserver un « effet utile ».
En deuxième lieu, le Conseil a examiné la conformité du 1° du 7 de l'article 158 du CGI au principe d'égalité devant les charges publiques. Or cette disposition, à l'instar du régime antérieur, vise à favoriser une meilleure connaissance des revenus salariaux. La différence de traitement entre adhérents et non-adhérents à un organisme de gestion demeure justifiée. Le Conseil a donc rejeté le grief et déclaré la disposition conforme à la Constitution.