Décision de renvoi - Cour de cassation - 2010-15/23 QPC
Région LANGUEDOC-ROUSSILLON et autres [Article 575 du code de procédure pénale]
Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du lundi 31 mai 2010
N° de pourvoi: 09-85389
Publié au bulletin Transmission d'une qpc incidente au pourvoi
M. Louvel (président), président
SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITE
Arrêt n° 12027 -P+F
Transmission n° A 09-85.389
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formée par mémoire spécial reçu le 1er mars 2010 et présenté par :
La Région Languedoc-Roussillon, partie civile,
à l'occasion du pourvoi formé par celle-ci, contre l'arrêt rendu le 19 mars 2009 par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, qui, dans l'information
suivie sur sa plainte contre personne non dénommée des chefs de détournement de fonds publics, atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les
marchés publics et recel, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément aux articles 23-6 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, R 461-2, R 461-4 et R 461-5 du
code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mai 2010, où étaient présents M. Lamanda, premier président, Mme Favre, MM Lacabarats, Louvel, Charruault,
Loriferne, présidents de chambre, Mme Mazars, conseiller doyen, suppléant Mme Collomp, président de chambre, Mme Palisse, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme
Lamiche, greffier ;
Sur le rapport de Mme Palisse, conseiller, assisté de M. Borzeix, auditeur au service de documentation, des études et du rapport, les observations de la SCP Lyon-Caen, l'avis de M.
Robert, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que La Région languedoc-Roussillon soutient l'inconstitutionnalité de l'article 575 du code de procédure pénale en ce qu'il est contraire aux droits constitutionnels que
sont l'égalité devant la loi et l'égal accès à la justice, le droit au recours effectif et le droit au respect des droits de la défense ;
Attendu que la disposition contestée est applicable à la procédure ;
Que cette disposition n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Attendu que la question posée présente, au regard des principes invoqués, un caractère sérieux, en ce que l'article 575 du code de procédure pénale limite la possibilité de la
partie civile de se pourvoir en cassation contre les arrêts de la chambre de l'instruction, en l'absence de pourvoi du ministère public ;
D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, et prononcé par le premier président en son audience publique du trente-et-un mai deux mille dix.
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Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du lundi 31 mai 2010
N° de pourvoi: 09-87295
Publié au bulletin Transmission d'une qpc incidente au pourvoi
M. Louvel (président), président
Me Spinosi, SCP Gatineau et Fattaccini, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITE
Arrêt n° 12028 -P+F
Transmission n° X 09-87.295
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formée par mémoire spécial reçu le 1er mars 2010 et présenté par :
Iréne X..., partie civile,
à l'occasion du pourvoi formé par celle-ci, contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2009 par la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, qui, dans
l'information suivie sur sa plainte contre personne non dénommée des chefs de harcèlement moral et discrimination, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge
d'instruction ;
Vu la communication faite au procureur général,
LA COUR, composée conformément aux articles 23-6 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, R 461-2, R 461-4 et R 461-5 du
code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mai 2010, où étaient présents M. Lamanda, premier président, Mme Favre, MM Lacabarats, Louvel, Charruault,
Loriferne, présidents de chambre, Mme Mazars, conseiller doyen, suppléant Mme Collomp, président de chambre, Mme Palisse, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme Lamiche
greffier ;
Sur le rapport de Mme Palisse, conseiller, assisté de M. Borzeix, auditeur au service de documentation, des études et du rapport, les observations de Me Spinosi, l'avis de M.
Robert, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme X... soutient que dispositions de l'article 575 du code de procédure pénale qui limite le droit de recours de la partie civile à l'encontre d'une décision
qui confirme une ordonnance de non-lieu en le déclarant par principe irrecevable portent atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit et plus précisément au droit
au juge tel qu'il est assuré par les dispositions constitutionnelles au travers du droit à agir en justice, au principe d'égalité des armes ainsi qu'au principe d'égalité
devant la justice ;
Attendu que la disposition contestée est applicable à la procédure ;
Que cette disposition n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Attendu que la question posée présente, au regard des principes invoqués, un caractère sérieux, en ce que l'article 575 du code de procédure pénale limite la possibilité de la
partie civile de se pourvoir en cassation contre les arrêts de la chambre de l'instruction, en l'absence de pourvoi du ministère public ;
D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, et prononcé par le premier président en son audience publique du trente-et-un mai deux mille dix.
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Saisine du 11/06/2010
Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du vendredi 4 juin 2010
N° de pourvoi: 09-83936
Non publié au bulletin Qpc incidente - renvoi au cc
M. Louvel (président), président
SCP Piwnica et Molinié, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
COUR DE CASSATION
QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITE
Audience publique du 4 JUIN 2010
RENVOI
M. Mouton, président
Arrêt n° 12039 F-D
Transmission n° W 09-83.936
LA COUR DE CASSATION a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 15 mars 2010 et présenté par :
M. Francesco X...
à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt du 8 avril 2009 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris qui a confirmé l'ordonnance de non-lieu
rendue par le juge d'instruction ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément aux articles L. 23-6 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, R. 461-2, R. 461-3 et R.
461-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, assisté de M. Briand, auditeur au service de documentation, des études et du rapport, le mémoire de la SCP Piwnica et Molinié, l'avis de
M. Finielz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... argue de l'inconstitutionnalité de l'article 575 du code de procédure pénale en ce que cet article est contraire aux droits constitutionnels que sont
l'égalité devant la loi et l'égal accès à la justice, le droit au recours effectif et le droit au respect des droits de la défense ;
Attendu que la disposition contestée est applicable à la procédure ;
Que cette disposition n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Attendu que la question posée présente, au regard des principes invoqués, un caractère sérieux, en ce que l'article 575 du code de procédure pénale limite la possibilité de la
partie civile de se pourvoir en cassation contre les arrêts de la chambre de l'instruction, en l'absence de pourvoi du ministère public ;
D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
RENVOIE la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, et prononcé par le président en son audience publique le 4 juin 2010 ;
Où étaient présents : M. Mouton, président de chambre, désigné par le Premier président, Mme Koering-Joulin, conseiller désigné par le président de la chambre criminelle, M.
Guérin, conseiller rapporteur, Mme Lamiche, greffier ;
LE CONSEILLER RAPPORTEUR, LE PRÉSIDENT.
LE GREFFIER
Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris du 8 avril 2009












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