Décision

Décision n° 2009-27 I du 18 mars 2009

Situation de Monsieur Serge DASSAULT, sénateur de l'Essonne, au regard du régime des incompatibilités parlementaires
Compatibilité

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Saisi le 9 février 2009 par le président du Sénat, au nom du bureau de cette assemblée, dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L.O. 151 du code électoral, d'une demande tendant à apprécier si M. Serge Dassault, sénateur de l'Essonne, se trouve dans un cas d'incompatibilité ;

Vu les observations produites par M. Dassault, enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel les 25 février et 11 mars 2009 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu le code électoral, notamment ses articles L.O. 146, L.O. 151 et L.O. 297 ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2004-19 I du 23 décembre 2004 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que la question posée au Conseil constitutionnel est de savoir si, à raison des éléments de nature à modifier sa déclaration initiale de fonctions qu'il a portées à la connaissance du bureau du Sénat, en application du troisième alinéa de l'article L.O. 151 du code électoral, M. Serge Dassault se trouverait dans un des cas d'incompatibilité prévus par ce même code ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L.O. 146 du code électoral, applicable en l'espèce : « Sont incompatibles avec le mandat parlementaire les fonctions de chef d'entreprise, de président de conseil d'administration, de président et de membre de directoire, de président de conseil de surveillance, d'administrateur délégué, de directeur général, directeur général adjoint ou gérant exercées dans : ... - 3º les sociétés ou entreprises dont l'activité consiste principalement dans l'exécution de travaux, la prestation de fournitures ou de services pour le compte ou sous le contrôle de l'Etat, d'une collectivité ou d'un établissement public ou d'une entreprise nationale ou d'un Etat étranger ; - 4º les sociétés ou entreprises à but lucratif dont l'objet est l'achat ou la vente de terrains destinés à des constructions, quelle que soit leur nature, ou qui exercent une activité de promotion immobilière ou, à titre habituel, de construction d'immeubles en vue de leur vente... - Les dispositions du présent article sont applicables à toute personne qui, directement ou par personne interposée, exerce en fait la direction de l'un des établissements, sociétés ou entreprises ci-dessus visés » ;

3. Considérant que tout texte édictant une incompatibilité et qui a donc pour effet de porter une atteinte à l'exercice d'un mandat électif doit être strictement interprété ; que tel est le cas de l'article L.O. 146 du code électoral ;

4. Considérant, d'une part, que, si les sociétés mentionnées dans la déclaration de M. Dassault entrent dans le champ d'application de l'article L.O. 146, il n'exerce au sein de ces sociétés aucune des fonctions qui sont visées par son premier alinéa ;

5. Considérant, d'autre part, qu'il ne résulte pas des éléments d'information dont dispose le Conseil constitutionnel que M. Dassault exerce en fait, au jour de la présente décision, directement ou par personne interposée, la direction de l'une ou de plusieurs des sociétés entrant dans le champ d'application de l'article L.O. 146, qu'il s'agisse de celles ayant fait l'objet de sa nouvelle déclaration ou des sociétés appelées à participer au capital de celles-ci ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en l'état de la législation régissant les incompatibilités avec le mandat parlementaire, il n'est pas établi que M. Dassault se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité prévus à l'article L.O. 146 du code électoral ; qu'il appartiendrait au bureau du Sénat ou au garde des sceaux, ministre de la justice, de saisir à nouveau le Conseil constitutionnel de la situation de l'intéressé si le justifiaient des faits ou informations postérieurs à la présente décision, notamment en ce qui concerne les conditions de fonctionnement de la société en cours de constitution dans le domaine immobilier,

D É C I D E :

Article premier.- M. Serge Dassault, au jour de la présente décision, ne se trouve pas dans l'un des cas d'incompatibilité prévus à l'article L.O. 146 du code électoral.

Article 2.- La présente décision sera notifiée au Président du Sénat, à M. Dassault et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 18 mars 2009, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, MM. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC et Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, M. Jean-Louis PEZANT, Mme Dominique SCHNAPPER et M. Pierre STEINMETZ.

Journal officiel du 22 mars 2009, page 5203, texte n° 26
Recueil, p. 82
ECLI : FR : CC : 2009 : 2009.27.I

Les abstracts

  • 10. PARLEMENT
  • 10.1. MANDAT PARLEMENTAIRE
  • 10.1.2. Incompatibilités
  • 10.1.2.2. Procédure

Tout texte édictant une incompatibilité et qui a donc pour effet de porter une atteinte à l'exercice d'un mandat électif doit être strictement interprété. Tel est le cas de l'article L.O. 146 du code électoral. Pour l'appréciation de la situation d'un parlementaire au regard de l'article L.O. 146, le Conseil constitutionnel doit se placer à la date à laquelle il prend sa décision. Il n'y a donc pas lieu de tenir compte de circonstances ayant pris fin antérieurement à cette décision. S'il n'est pas établi, au vu des informations dont dispose le Conseil constitutionnel le jour de sa décision, que l'intéressé se trouve dans le cas d'incompatibilité prévu au deuxième alinéa de l'article L.O. 146 du code électoral, il appartiendrait au bureau du Sénat ou au garde des sceaux, ministre de la justice, de saisir à nouveau le Conseil de sa situation si le justifiaient des faits ou informations postérieurs à la présente décision. C'est le cas notamment des sociétés en cours de constitution à la date de la décision.

(2009-27 I, 18 mars 2009, cons. 3, 4, 6, Journal officiel du 22 mars 2009, page 5203, texte n° 26)
  • 10. PARLEMENT
  • 10.1. MANDAT PARLEMENTAIRE
  • 10.1.2. Incompatibilités
  • 10.1.2.4. Cumul avec l'exercice d'activités privées
  • 10.1.2.4.3. Sociétés travaillant pour le compte ou sous le contrôle d'une personne publique ou sociétés prévues à l'article L.O. 146, 3°

Les différentes catégories de personnes visées au 3° de l'article L.O. 146 du code électoral doivent être prises en compte de façon cumulative.

(2009-27 I, 18 mars 2009, cons. 4, 5, Journal officiel du 22 mars 2009, page 5203, texte n° 26)

Sociétés ou entreprises dont l'activité consiste principalement dans l'exécution de travaux, la prestation de fournitures ou de services pour le compte ou sous le contrôle de l'Etat, d'une collectivité ou d'un établissement public. Si l'intéressé exerce dans certaines sociétés des fonctions visées par le premier alinéa de l'article L.O. 146, il résulte de l'instruction que lesdites sociétés n'entrent pas dans le champ d'application de cet article. Par ailleurs, il n'exerce au sein des sociétés qui entrent dans le champ d'application de l'article L.O. 146 aucune des fonctions qui sont visées par le premier alinéa de cet article.

(2009-27 I, 18 mars 2009, cons. 4, 5, Journal officiel du 22 mars 2009, page 5203, texte n° 26)
  • 10. PARLEMENT
  • 10.1. MANDAT PARLEMENTAIRE
  • 10.1.2. Incompatibilités
  • 10.1.2.4. Cumul avec l'exercice d'activités privées
  • 10.1.2.4.6. Direction de fait (L.O. 146, dernier alinéa)

Il ne résulte pas des éléments d'information dont dispose le Conseil constitutionnel que M. Y exerce en fait, au jour de la présente décision, directement ou par personne interposée, la direction de l'une ou de plusieurs des sociétés entrant dans le champ d'application de l'article L.O. 146, qu'il s'agisse de celles ayant fait l'objet de sa nouvelle déclaration ou des sociétés appelées à participer au capital de celles-ci. Il appartiendrait au bureau du Sénat ou au garde des sceaux, ministre de la justice, de saisir à nouveau le Conseil constitutionnel de la situation de l'intéressé si le justifiaient des faits ou informations postérieurs à la présente décision, notamment en ce qui concerne les conditions de fonctionnement de la société en cours de constitution dans le domaine immobilier.

(2009-27 I, 18 mars 2009, cons. 5, 6, Journal officiel du 22 mars 2009, page 5203, texte n° 26)
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