Décision n° 2008-568 DC
- Communiqué de presse
- Projet de loi adopté le 23 juillet 2008 (T.A. n° 143)
- Dossier complet sur le site de l'Assemblée nationale
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- Observations du gouvernement
- Saisine par 60 sénateurs
- Saisine par 60 députés
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- Commentaire
- Références doctrinales
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- Décision n° 2008-568 DC du 07 août 2008
Loi portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail
Le Conseil constitutionnel a été saisi par soixante députés et soixante sénateurs de la loi portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail. Il
s'est prononcé le 7 août 2008 par sa décision n° 2008-568 DC.
1 ° Le Conseil n'a pas fait droit aux griefs dirigés contre l'article 3 de la loi.
Pour la mise en oeuvre du code du travail, cet article 3 dispose que les salariés mis à disposition par une entreprise extérieure sont pris en compte dans les effectifs de
l'entreprise utilisatrice lorsqu'ils sont présents dans ses locaux et y travaillent depuis au moins un an. Il prévoit également les conditions dans lesquelles les intéressés sont
électeurs et éligibles.
Le Conseil a jugé qu'en précisant avec des critères objectifs et rationnels la notion d'intégration à la communauté de travail, le législateur n'a pas commis d'erreur
manifeste d'appréciation. Il n'a méconnu ni le principe d'égalité ni le huitième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 («Tout travailleur participe, par
l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises»).
2 ° Le Conseil constitutionnel a partiellement déclaré contraire à la Constitution l'article 18 de la loi.
- D'une part, le I de l'article 18 fixe le principe d'une contrepartie obligatoire en repos des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mais ne
précisait pas les conditions de mise en œuvre de ce principe qui étaient entièrement renvoyées aux accords collectifs ou, à défaut, au décret. Cependant, s'il
est loisible au législateur d'ainsi renvoyer le soin de préciser les modalités concrètes d'application des principes fondamentaux du droit du travail, il doit au préalable
définir les conditions de mise en œuvre de ces principes. Tel n'était pas le cas en l'espèce. Le Conseil a donc censuré, faute de tout encadrement, le renvoi aux accords
collectifs de la fixation de la « durée » du repos.
- D'autre part, la première phrase du IV de l'article 18 supprimait au 31 décembre 2009 toutes les clauses relatives aux heures supplémentaires des conventions collectives
existantes. Le Conseil a jugé que cette atteinte aux conventions existantes n'était pas justifiée par un motif d'intérêt général suffisant. En premier lieu, elle concernait
plusieurs millions de salariés. En deuxième lieu, elle portait sur des clauses dont la teneur ne méconnaît pas la nouvelle législation. En troisième lieu, les parties aux
conventions pouvaient renégocier celles-ci, dès la publication de la loi, en les dénonçant. Enfin la suppression de ces clauses modifiait l'équilibre général de ces
conventions.
Le législateur a entendu, en adoptant l'article 18, modifier l'articulation entre les différentes conventions collectives pour développer la négociation d'entreprise en matière
d'heures supplémentaires. En conséquence, à la suite de l'annulation de la première phrase du IV de l'article 18, le I du même article s'applique immédiatement et permet
la négociation d'accords d'entreprise nonobstant l'existence éventuelle de clauses contraires dans les accords de branche.













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