Décision n° 2008-567 DC
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- Décision n° 2008-567 DC du 24 juillet 2008
Loi relative aux contrats de partenariat
Le Conseil constitutionnel a été saisi par soixante députés et soixante sénateurs de la loi relative aux contrats de partenariat. Il s'est prononcé par sa décision n° 2008-567
DC du 24 juillet 2008.
1 - Les articles 2 et 19 de la loi déférée étaient contestés. Ces articles ajoutent à l'urgence et à la complexité un troisième cas dans lequel une personne
publique peut recourir à un contrat de partenariat, celui dans lequel le recours à un tel contrat présente un bilan entre les avantages et les inconvénients plus
favorable que les autres contrats de la commande publique. Le Conseil a jugé que la loi avait pu permettre le recours au contrat de partenariat dans ces trois situations qui
répondent à des motifs d'intérêt général les justifiant.
Par ailleurs les articles 2 et 19 de la loi avaient présumé que la condition d'urgence serait toujours satisfaite pour un certain nombre de champs de l'action publique, sous la
seule réserve que l'évaluation ne soit pas défavorable. Cette présomption avait pour effet de limiter la portée de l'évaluation préalable et d'empêcher le juge d'exercer son
contrôle sur le caractère d'urgence. Confirmant sa jurisprudence du 26 juin 2003 et du 2 décembre 2004, le Conseil a estimé qu'une telle généralisation des contrats de
partenariat privait de garanties légales les exigences constitutionnelles inhérentes à l'égalité devant la commande publique, à la protection des propriétés
publiques et au bon usage des deniers publics. En conséquence, le Conseil a annulé ces dispositions relatives à la présomption d'urgence.
2 - L'article 16 de la loi faisait référence à deux procédures supposées exclusives l'une de l'autre et déterminées en fonction du montant du contrat. Toutefois, à
la suite d'une erreur, ces deux procédures s'appliquaient concomitamment au-dessus du seuil fixé pour ce montant. Cette erreur rendait le dispositif inintelligible. Le Conseil a
donc annulé les deux derniers alinéas de l'article 16.
3 - L'article 18 permettait en son III à des collectivités locales de désigner par convention l'une d'entre elles pour réaliser l'évaluation préalable, conduire la
procédure de passation, signer le contrat de partenariat et, éventuellement, en suivre l'exécution. La convention devait préciser les conditions de ce « transfert de compétences
».
Le Conseil constitutionnel a jugé qu'une partie de ces dispositions était contraire à l'article 72 alinéa 5 de la Constitution. Celui-ci ne permet pas de « transfert » de
compétences entre collectivités qui ne peuvent pas davantage transférer à une autre le pouvoir de signer en leur nom un contrat de partenariat. En conséquence l'article 18
a été partiellement annulé.
4 - Le Conseil a rejeté les autres griefs dirigés contre les articles 8, 10, 14, 18, 28, 33 et 45 de la loi.













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