Décision n° 2008-563 DC
- Communiqué de presse
- Projet de loi adopté le 6 février 2008 (T.A. n° 59)
- Dossier complet et texte adopté sur le site de l'Assemblée nationale
- Dossier complet et texte adopté sur le site du Sénat
- Observations du gouvernement
- Saisine par 60 sénateurs
- Dossier documentaire
- Commentaire
- Références doctrinales
- Version PDF de la décision
- Décision n° 2008-563 DC du 21 février 2008
Loi facilitant l'égal accès des femmes et des hommes au mandat de conseiller général
Le 21 février 2008, par sa décision n° 2008-563 DC, le Conseil constitutionnel a rejeté le recours dont il avait été saisi par plus de soixante sénateurs de l'opposition contre
la loi facilitant l'égal accès des femmes et des hommes au mandat de conseiller général.
Complétant une première réforme intervenue en 2007 (loi n° 2007-128 du 31 janvier 2007), la nouvelle loi prévoit que, lorsqu'un parlementaire élu conseiller général
démissionne de ce dernier mandat pour respecter la législation relative au cumul, son remplaçant lui succède sans qu'il soit besoin d'organiser une élection partielle.
Le Conseil a considéré, en premier lieu, que, contrairement à ce qu'affirmaient les requérants, aucun principe fondamental reconnu par les lois de la République (au sens du
Préambule de la Constitution de 1946) n'interdit de modifier les règles électorales dans l'année précédant un scrutin. Si ce délai d'un an a été le plus souvent respecté, il
ne l'a pas toujours été pour autant et n'a jamais été consacré par le législateur. En tout état de cause, la loi déférée n'a pas modifié les règles législatives
applicables à l'organisation, au déroulement et au mode de scrutin mais s'est borné, dans un cas particulier, à adapter les principes qui fixent le remplacement des
conseillers généraux.
Le Conseil a rejeté les autres griefs tirés d'une atteinte à la liberté de choix des électeurs, d'une méconnaissance de l'objectif de valeur constitutionnelle
d'intelligibilité et d'accessibilité, d'une violation du principe d'égalité ou des manœuvres que la loi favoriserait.
Sur ce dernier point, le Conseil a considéré qu'il appartiendra au juge de l'élection, saisi d'un tel grief, d'apprécier si la candidature d'un parlementaire qui n'aurait jamais
eu l'intention de siéger au conseil général, à la seule fin de faciliter l'élection de son remplaçant, a ou non altéré, dans les circonstances de l'espèce, la
sincérité du scrutin.













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