Décision

Décision n° 2007-4343 AN du 27 mars 2008

A.N., Haute-Garonne (7ème circ.)
Inéligibilité

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 18 janvier 2008, la décision en date du 19 décembre 2007 par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le Conseil constitutionnel de la situation de M. Christian WACHEUX, candidat à l'élection législative qui a eu lieu les 10 et 17 juin 2007 dans la 7ème circonscription de Haute-Garonne ;

Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que communication de la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a été donnée à M. WACHEUX, lequel n'a pas produit d'observations ;

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-4 du code électoral : « Tout candidat à une élection désigne un mandataire au plus tard à la date à laquelle sa candidature est enregistrée... - Le mandataire recueille, pendant l'année précédant le premier jour du mois de l'élection et jusqu'à la date du dépôt du compte de campagne du candidat, les fonds destinés au financement de la campagne. - Il règle les dépenses engagées en vue de l'élection et antérieures à la date du tour de scrutin où elle a été acquise, à l'exception des dépenses prises en charge par un parti ou groupement politique... » ; qu'aux termes de l'article L. 52-6 : « Le candidat déclare par écrit à la préfecture de son domicile le nom du mandataire financier qu'il choisit. La déclaration doit être accompagnée de l'accord exprès du mandataire désigné » ; qu'aux termes de l'article L. 52-7 : « Pour une même élection, un candidat ne peut recourir en même temps à une association de financement électorale et à un mandataire financier. - Il peut toutefois recourir successivement à deux ou plusieurs intermédiaires. Dans cette hypothèse, le candidat doit mettre fin aux fonctions du mandataire ou retirer son accord à l'association de financement électorale dans les mêmes formes que la désignation ou l'attribution de l'accord. Le compte bancaire ou postal unique est bloqué jusqu'au moment où le candidat désigne un nouveau mandataire financier ou donne son accord à une nouvelle association de financement électorale. Chaque association ou chaque mandataire financier, sauf le cas de décès de ce dernier, établit le compte de sa gestion... » ; qu'en vertu du second alinéa de l'article L.O. 128 du code électoral, est inéligible pendant un an celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;

2. Considérant qu'en raison de la finalité poursuivie par les dispositions précitées, l'obligation de déclarer le nom du mandataire financier à la préfecture et, le cas échéant, son remplacement par un nouveau mandataire, constitue une formalité substantielle à laquelle il ne peut être dérogé ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et n'est d'ailleurs pas contesté, que la fonction de mandataire financier n'a pas été exercée par la personne que M. WACHEUX avait désignée en préfecture mais par le conjoint de celle-ci ; que ce changement n'a pas été déclaré ; que, par suite, c'est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté ce compte de campagne ; qu'il appartient en conséquence au Conseil constitutionnel, en application de l'article L.O. 128 du code électoral, de déclarer M. WACHEUX inéligible pour une durée d'un an à compter de la date de la présente décision,

D É C I D E :
Article premier.- M. Christian WACHEUX est déclaré inéligible en application des dispositions de l'article L.O. 128 du code électoral pour une durée d'un an à compter du 27 mars 2008.
Article 2.- La présente décision sera notifiée à M. WACHEUX, au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 27 mars 2008, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, MM. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC et Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Pierre JOXE et Jean-Louis PEZANT, Mme Dominique SCHNAPPER et M. Pierre STEINMETZ.

Journal officiel du 3 avril 2008, page 5646, texte n° 108
Recueil, p. 156
ECLI : FR : CC : 2008 : 2007.4343.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.1. Mandataire financier
  • 8.3.5.1.2. Obligation de recourir à un mandataire
  • 8.3.5.1.2.1. Obligation de déclarer un mandataire financier

En raison de la finalité poursuivie par les dispositions des articles L. 52-4, L. 52-6 et L. 52-7 du code électoral, l'obligation de déclarer le nom du mandataire financier à la préfecture et, le cas échéant, son remplacement par un nouveau mandataire, constitue une formalité substantielle à laquelle il ne peut être dérogé. Il résulte de l'instruction, et n'est d'ailleurs pas contesté, que la fonction de mandataire financier n'a pas été exercée par la personne que le candidat avait désignée en préfecture mais par le conjoint de celle-ci. Ce changement n'a pas été déclaré. Rejet du compte à bon droit. Inéligibilité.

(2007-4343 AN, 27 mars 2008, cons. 1, 2, 3, Journal officiel du 3 avril 2008, page 5646, texte n° 108)
À voir aussi sur le site : Version PDF de la décision.
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