Décision n° 2007-556 DC
- Communiqué de presse
- Projet de loi adopté le 2 août 2007 (T.A. n° 25)
- Dossier complet et texte adopté sur le site de l'Assemblée nationale
- Dossier complet et texte adopté sur le site du Sénat
- Observations du gouvernement
- Saisine par 60 députés
- Saisine par 60 sénateurs
- Dossier documentaire
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Version en anglais
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Version en espagnol
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Version en allemand
- Commentaire
- Références doctrinales
- Version PDF de la décision
- Décision n° 2007-556 DC du 16 août 2007
Loi sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs
Le 16 août 2007, par sa décision n° 2007-556 DC, le Conseil constitutionnel a rejeté le recours dont il avait été saisi par plus de soixante sénateurs et par plus de soixante
députés à l'encontre de la loi sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs.
Cette loi concerne les entreprises chargées d'une mission de service public de transport terrestre régulier de personnes à vocation non touristique.
1) Le Conseil a jugé que la procédure obligatoire de prévention des conflits dans ces entreprises chargées d'une mission de service public ne portait pas atteinte à
l'exercice du droit de grève.
D'une part, le législateur a pu renvoyer à la négociation collective, et subsidiairement au décret, le soin de définir, dans le cadre fixé par la loi, les règles
d'organisation et de déroulement de la procédure de prévention des conflits. D'autre part, ces dispositions ne portent pas atteinte au droit de grève ; elles ont notamment pu
fixer à un maximum de treize jours la durée pour négocier et mettre en place le plan de transport adapté avant le déclenchement de la grève.
2) Le Conseil a jugé que la loi a pu imposer aux autorités organisatrices de transport de définir des dessertes prioritaires.
Cette organisation n'a en effet pas pour objet et ne saurait avoir pour effet de réglementer le droit de grève. Elle vise seulement à définir à l'avance les niveaux
de service à assurer sans emporter, par elle-même, aucune réquisition de personnels.
3) Le Conseil a jugé que la loi a pu imposer à certains salariés d'indiquer, 48 heures avant de participer à la grève, leur intention de se joindre au mouvement.
Cette obligation de déclaration préalable, qui ne saurait être étendue à l'ensemble des salariés, ne concerne que les salariés dont la présence détermine directement
l'offre de services. Elle a vocation à faciliter la réaffectation des personnels disponibles en cas de grève. Cette obligation ne porte pas atteinte à l'exercice du
droit de grève. En outre, elle ne s'oppose pas à ce qu'un salarié rejoigne un mouvement de grève déjà engagé.
4) Le Conseil a jugé que la possibilité d'organiser une consultation sur la poursuite de la grève huit jours après le début de celle-ci ne porte pas atteinte au droit de grève.
D'une part, cette consultation ne conditionne pas la poursuite ou l'interruption de la grève. D'autre part, elle est organisée dans des conditions assurant le respect du vote. Dès
lors, l'éventualité d'une telle consultation ne porte atteinte à aucun principe constitutionnel.













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