Décision n° 2007-555 DC
- Communiqué de presse
- Projet de loi adopté le 1er août 2007 (T.A. n° 131)
- Dossier complet et texte adopté sur le site de l'Assemblée nationale
- Dossier complet et texte adopté sur le site du Sénat
- Observations du gouvernement
- Saisine par 60 députés
- Dossier documentaire
- Législation consolidée avant décision
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Version en anglais
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Version en espagnol
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- Commentaire
- Références doctrinales
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- Décision n° 2007-555 DC du 16 août 2007
Loi en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat
Le 16 août 2007, par sa décision n° 2007-555 DC, le Conseil constitutionnel a examiné le recours dont il avait été saisi par plus de soixante députés à l'encontre de la
loi en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat. La saisine mettait en cause les articles 1, 11 et 16 de la loi. Le Conseil a rejeté l'ensemble des griefs soulevés
contre ces dispositions. Il a censuré d'office les dispositions de l'article 5 qui étendaient aux prêts déjà contractés le crédit d'impôt institué pour favoriser
l'acquisition de l'habitation principale.
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1) L'article 1er de la loi déférée instaure un régime fiscal et social dérogatoire destiné à favoriser le recours aux heures supplémentaires.
Les requérants contestaient l'exonération d'impôt sur le revenu et de charges sociales des heures supplémentaires et complémentaires.
En prenant ces mesures, le législateur a entendu augmenter le nombre d'heures travaillées afin de stimuler la croissance et l'emploi. Il n'appartient pas au Conseil constitutionnel
de rechercher si cet objectif, qui tend à mettre en œuvre l'exigence constitutionnelle du droit à l'emploi, pouvait être atteint par d'autres voies. Le
Conseil a constaté que ces modalités ne sont pas manifestement inappropriées à la finalité poursuivie.
Le dispositif d'exonération n'est, par ailleurs, pas contraire au principe d'égalité. Il s'applique notamment à toutes les heures supplémentaires effectuées au delà
de la durée légale du travail, quelles que soient les modalités d'organisation du temps de travail dans l'entreprise.
2) L'article 5 de la loi institue un crédit d'impôt sur le revenu à raison des intérêts payés au titre des cinq premières annuités de remboursement des prêts
contractés pour l'acquisition ou la construction de l'habitation principale du contribuable.
Le Conseil constitutionnel a jugé que cet avantage, qui est précisément encadré, répond pour les prêts futurs à un objectif d'intérêt général qui est de favoriser
l'accession à la propriété.
Il n'en va pas de même pour les prêts déjà accordés car, par définition, pour ceux-ci, le contribuable est déjà propriétaire de son habitation principale. Il
s'agit alors d'un soutien au pouvoir d'achat au bénéfice des seuls contribuables propriétaires de leur habitation principale. Son coût (7,7 milliards d'euros) fait supporter
à l'Etat des charges manifestement hors de proportion avec l'effet incitatif attendu. Pour les prêts déjà accordés, le Conseil constitutionnel a censuré cette
disposition pour rupture de l'égalité entre contribuables.
3) L'article 11 abaisse de 60 à 50 % des revenus la part maximale des revenus qu'un foyer fiscal peut affecter au paiement des impôts directs et intègre les contributions
sociales dans le montant de ces derniers.
Le Conseil constitutionnel a jugé que ces dispositions n'étaient pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Il a estimé que si le principe d'égalité devant l'impôt
doit être apprécié impôt par impôt, le dispositif du « bouclier fiscal » ne peut procéder que d'un calcul global.
4) L'article 16 met en place des dispositifs d'exonération et de réduction de l'impôt sur les grandes fortunes (ISF) en cas d'investissement direct ou indirect dans les petites et
moyennes entreprises (PME).
Les requérants estimaient contraires à l'égalité devant l'impôt ces mesures d'exonération et de réduction d'ISF. Le Conseil constitutionnel a relevé que ces mesures
constituent des mécanismes incitatifs poursuivant un but d'intérêt général qui est de développer l'investissement productif dans les PME. Il les a jugées conformes à la
Constitution en raison de leur finalité d'intérêt général et des conditions et limitations, différentes pour les investissements directs et indirects, dont elles étaient
assorties.













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