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Communiqué de presse - 2007-546 DC

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Loi ratifiant l'ordonnance n° 2005-1040 du 26 août 2005 relative à l'organisation de certaines professions de santé et à la répression de l'usurpation de titres et de l'exercice illégal de ces professions et modifiant le code de la santé publique

Le 25 janvier 2007, le Conseil constitutionnel a statué sur la loi « ratifiant l'ordonnance n° 2005-1040 du 26 août 2005 relative à l'organisation de certaines professions de santé et à la répression de l'usurpation de titres et de l'exercice illégal de ces professions, modifiant le code de la santé publique et habilitant le Gouvernement à modifier les dispositions relatives aux soins psychiatriques sans consentement », dont il avait été saisi par plus de soixante députés qui en contestaient les articles 23 et 24.
La décision n° 2007-546 DC :
- fait droit au recours en censurant l'article 23 (qui habilitait le Gouvernement à réformer par ordonnance les soins psychiatriques) parce qu'adopté selon une procédure contraire à la Constitution. Cet article était en effet issu d'un amendement dépourvu de tout lien avec les dispositions figurant dans le projet de loi déposé à l'Assemblée nationale, lequel portait, pour l'essentiel, sur l'organisation des ordres professionnels et ne comportait aucune disposition relative à l'administration des soins ;
- rejette en revanche le grief tiré de ce que la création d'un « secteur optionnel » pour certains praticiens, par l'article 24 de la loi déférée, serait contraire à l'exigence constitutionnelle qui s'attache à l'accès aux soins. L'objet des mesures critiquées est en effet de remédier à la tendance des praticiens (constatée au cours des dernières années dans certaines disciplines médicales) à délaisser le secteur à tarifs opposables ; elles tendent également à inciter les médecins exerçant ces disciplines et relevant du secteur à honoraires libres à pratiquer les tarifs opposables ; enfin, elles ne remettent pas en cause la prise en charge des dépenses de santé des personnes bénéficiant, en raison de leurs faibles ressources, d'une protection particulière. L'article 24 ne prive donc pas de garanties légales les exigences résultant des dixième et onzième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946.