Décision

Décision n° 2007-3976 AN du 29 novembre 2007

A.N., Seine-Maritime (9ème circ.)
Rejet

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la requête présentée pour Mme Estelle GRELIER, demeurant à Fécamp (Seine-Maritime), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 28 juin 2007 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 10 et 17 juin 2007 dans la 9ème circonscription du département de la Seine-Maritime pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu le mémoire complémentaire présenté pour Mme GRELIER, enregistré comme ci-dessus le 13 juillet 2007 ;

Vu le mémoire en défense présenté pour M. Daniel Fidelin, député, enregistré comme ci-dessus le 20 juillet 2007 ;

Vu les observations du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, enregistrées comme ci-dessus le 3 septembre 2007 ;

Vu la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, en date du 8 octobre 2007, approuvant après réformation le compte de campagne de M. Fidelin ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le code des postes et communications électroniques ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

SUR LES GRIEFS RELATIFS À LA CAMPAGNE ELECTORALE :

1. Considérant que, si le premier alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral prohibe l'utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par tout moyen de communication audiovisuelle, pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d'une élection, le démarchage téléphonique au moyen d'un automate d'appel auquel a eu recours M. Fidelin les 5 et 6 juin 2007 ne constitue pas un moyen de communication audiovisuelle au sens de l'article 2 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée et, dès lors, n'entre pas dans le champ de cet article ; qu'à la supposer établie, la méconnaissance alléguée de l'article L. 34-5 du code des postes et communications électroniques ne serait de nature à entraîner l'annulation des opérations électorales que si elle avait constitué une manoeuvre ayant altéré la sincérité du vote ; qu'il résulte de l'instruction que la campagne d'appels téléphoniques litigieuse n'a pas, eu égard aux conditions dans lesquelles elle s'est déroulée, et notamment à la teneur du message adressé aux électeurs, constitué une manœuvre de nature à fausser le résultat du scrutin ;

2. Considérant que la presse écrite peut rendre compte comme elle l'entend d'une campagne électorale ; que les articles publiés par un quotidien local incriminés par Mme GRELIER n'ont pas altéré la liberté et la sincérité du scrutin ; qu'alors même qu'ils révèleraient une prise de position en faveur de la candidature de M. Fidelin, ils ne sauraient être regardés comme constituant un procédé de publicité commerciale au sens du deuxième alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral ;

3. Considérant que l'annonce de la visite de Mme Christine Lagarde membre du Gouvernement au soutien à la candidature de M. Fidelin n'a pas constitué une manoeuvre de nature à fausser le résultat du scrutin ;

4. Considérant que la visite de M. Patrick OLLIER, président de l'Assemblée nationale, le 2 mai 2007 dans la 9ème circonscription, a eu lieu dans le seul cadre de la campagne en vue l'élection présidentielle ; que, dès lors, Mme GRELIER ne saurait utilement invoquer une méconnaissance des règles relatives aux dépenses électorales ;

- SUR LE GRIEF RELATIF AU COMPTE DE CAMPAGNE DE M. FIDELIN :

5. Considérant que si Mme GRELIER soutient que des dépenses exposées par M. Fidelin relatives à l'opération de démarchage téléphonique, à la visite de soutien de M. Jean-Pierre RAFFARIN, à la réalisation de certains documents de propagande électorale et à la création et à la maintenance du site internet du candidat, devraient être intégrées ou majorées dans le compte de campagne de ce dernier, elle n'avance à l'appui de ses allégations aucune précision de nature à en démontrer le bien-fondé ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme GRELIER n'est pas fondée à demander l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 10 et 17 juin 2007 dans la 9ème circonscription du département de la Seine-Maritime,

D É C I D E :
Article premier.- La requête de Mme Estelle GRELIER est rejetée.
Article 2.- La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée Nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 29 novembre 2007, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, MM. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Pierre JOXE et Jean-Louis PEZANT, Mme Dominique SCHNAPPER et M. Pierre STEINMETZ.

Journal officiel du 5 décembre 2007, page 19680, texte n° 103
Recueil, p. 434
ECLI : FR : CC : 2007 : 2007.3976.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.4. Démarchage téléphonique

Si le premier alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral prohibe l'utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par tout moyen de communication audiovisuelle, pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d'une élection, le démarchage téléphonique au moyen d'un automate d'appel ne constitue pas un moyen de communication audiovisuelle au sens de l'article 2 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et, dès lors, n'entre pas dans le champ de cet article. À la supposer établie, la méconnaissance alléguée de l'article L. 34-5 du code des postes et communications électroniques ne serait de nature à entraîner l'annulation des opérations électorales que si elle avait constitué une manœuvre ayant altéré la sincérité du vote. Il résulte de l'instruction que la campagne d'appels téléphoniques litigieuse n'a pas, eu égard aux conditions dans lesquelles elle s'est déroulée, et notamment à la teneur du message adressé aux électeurs, constitué une manœuvre de nature à fausser le résultat du scrutin.

(2007-3976 AN, 29 novembre 2007, cons. 1, Journal officiel du 5 décembre 2007, page 19680, texte n° 103)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.9. Presse
  • 8.3.3.9.1. Prises de positions politiques de la presse écrite

La presse écrite peut rendre compte comme elle l'entend d'une campagne électorale. Les articles publiés par un quotidien local incriminés par la requérante n'ont pas altéré la liberté et la sincérité du scrutin. Alors même qu'ils révéleraient une prise de position en faveur de la candidature du candidat élu, ils ne sauraient être regardés comme un procédé de publicité commerciale au sens du deuxième alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral.

(2007-3976 AN, 29 novembre 2007, cons. 2, Journal officiel du 5 décembre 2007, page 19680, texte n° 103)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.4. Campagne électorale - Pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1. Nature des pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1.1. Interventions d'autorités officielles
  • 8.3.4.1.1.2. Membres du Gouvernement

L'annonce de la visite d'un membre du Gouvernement, au soutien à la candidature du candidat élu, ne constitue pas une manœuvre de nature à fausser le résultat du scrutin.

(2007-3976 AN, 29 novembre 2007, cons. 3, Journal officiel du 5 décembre 2007, page 19680, texte n° 103)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.4. Campagne électorale - Pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1. Nature des pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1.2. Interventions d'autorités officielles - Absence de manœuvre

La visite du président de l'Assemblée nationale, le 2 mai 2007 dans la 9e circonscription, a eu lieu dans le seul cadre de la campagne en vue l'élection présidentielle. Dès lors, la requérante ne saurait utilement invoquer une méconnaissance des règles relatives aux dépenses électorales.

(2007-3976 AN, 29 novembre 2007, cons. 4, Journal officiel du 5 décembre 2007, page 19680, texte n° 103)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.4. Recettes produites au compte de campagne
  • 8.3.5.4.5. Dons consentis à un candidat par une personne morale à l'exception des partis ou groupements politiques (article L. 52-8, alinéa 2, du code électoral)
  • 8.3.5.4.5.3. Absence de don ou d'avantage

La visite du président de l'Assemblée nationale, le 2 mai 2007 dans la 9e circonscription, a eu lieu dans le seul cadre de la campagne en vue de l'élection présidentielle. Dès lors, la requérante ne saurait utilement invoquer une méconnaissance des règles relatives aux dépenses électorales.

(2007-3976 AN, 29 novembre 2007, cons. 4, Journal officiel du 5 décembre 2007, page 19680, texte n° 103)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.5. Dépenses produites au compte de campagne
  • 8.3.5.5.2. Dépenses devant figurer dans le compte
  • 8.3.5.5.2.5. Démarchage téléphonique

Si le premier alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral prohibe l'utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par tout moyen de communication audiovisuelle, pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d'une élection, le démarchage téléphonique au moyen d'un automate d'appel ne constitue pas un moyen de communication audiovisuelle au sens de l'article 2 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et, dès lors, n'entre pas dans le champ de cet article. À la supposer établie, la méconnaissance alléguée de l'article L. 34-5 du code des postes et communications électroniques ne serait de nature à entraîner l'annulation des opérations électorales que si elle avait constitué une manœuvre ayant altéré la sincérité du vote. Il résulte de l'instruction que la campagne d'appels téléphoniques litigieuse n'a pas, eu égard aux conditions dans lesquelles elle s'est déroulée, et notamment à la teneur du message adressé aux électeurs, constitué une manœuvre de nature à fausser le résultat du scrutin.

(2007-3976 AN, 29 novembre 2007, cons. 1, Journal officiel du 5 décembre 2007, page 19680, texte n° 103)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.9. Contentieux - Griefs
  • 8.3.9.7. Griefs insuffisamment précisés

Si la requérante soutient que des dépenses exposées par le candidat élu relatives à l'opération de démarchage téléphonique, à la visite de soutien d'un ancien Premier ministre, à la réalisation de certains documents de propagande électorale et à la création et à la maintenance du site Internet du candidat, devraient être intégrées ou majorées dans le compte de campagne de ce dernier, elle n'avance à l'appui de ses allégations aucune précision de nature à en démontrer le bien-fondé.

(2007-3976 AN, 29 novembre 2007, cons. 5, Journal officiel du 5 décembre 2007, page 19680, texte n° 103)
À voir aussi sur le site : Version PDF de la décision.
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