A.N., Pas-de-Calais (9ème circ.)
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu la requête présentée par M. Marcel TROLLÉ, demeurant à Béthune (Pas-de-Calais), enregistrée le 28 juin 2007 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et
tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 10 et 17 juin 2007 dans la 9ème circonscription du Pas-de-Calais pour la désignation
d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 38, alinéa 2 ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 38 de l'ordonnance susvisée du 7 novembre 1958 : « le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter,
par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection » ;
2. Considérant que M. TROLLÉ, qui s'est présenté à l'élection sous l'étiquette de l'Union pour la démocratie française, soutient que M. André FLAJOLET, candidat élu
appartenant à l'Union pour un mouvement populaire, a créé la confusion dans l'esprit des électeurs en laissant à penser qu'il était investi par l'Union pour la
démocratie française ;
3. Considérant que, s'il appartient au juge de l'élection de vérifier si des manoeuvres ont été susceptibles de tromper les électeurs sur la réalité de l'investiture des
candidats par les partis politiques, il ne lui appartient pas de vérifier la régularité de cette investiture au regard des statuts et des règles de fonctionnement des partis
politiques ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces produites par le requérant que M. FLAJOLET s'est prévalu, dans sa profession de foi, non pas de l'investiture de l'Union pour la
démocratie française mais du soutien, dont la réalité n'est pas contestée, de militants de ce parti politique ; qu'en revanche, la profession de foi de M. TROLLÉ laissait
apparaître, de façon non équivoque, qu'il présentait sa candidature sous l'étiquette de ce parti ; que, dans ces conditions, M. TROLLÉ n'est pas fondé à soutenir que la
situation qu'il invoque aurait altéré le résultat du scrutin,
Décide :
Article premier.- La requête de M. Marcel TROLLÉ est rejetée.
Article 2.- La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 26 juillet 2007, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, MM. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC et
Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Pierre JOXE et Jean-Louis PEZANT, Mme Dominique SCHNAPPER et M. Pierre STEINMETZ.
Recueil, p. 291













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