Décision

Décision n° 2007-3743 AN du 12 juillet 2007

A.N., Vosges (2ème circ.)
Rejet

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la requête présentée par M. Michel PIERRON, demeurant à Saint-Dié-des-Vosges (Vosges), enregistrée le 25 juin 2007 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et contestant des faits survenus à l'occasion des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 10 et 17 juin 2007 dans la 2ème circonscription du département des Vosges pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 38, alinéa 2 ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'en vertu de l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée, le Conseil constitutionnel ne peut être valablement saisi, par un électeur ou un candidat, de contestations autres que celles dirigées contre l'élection d'un député dans une circonscription déterminée ;

2. Considérant que la requête de M. PIERRON demande une rectification du nombre des voix obtenues par M. Christian PIERRET, lequel n'a pas été élu ; que, par suite, elle ne conteste pas l'élection du candidat proclamé élu et n'est donc pas recevable,

Décide :
Article premier.- La requête de M. PIERRON est rejetée.
Article 2.- La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 12 juillet 2007, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, MM. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Pierre JOXE et Jean-Louis PEZANT, Mme Dominique SCHNAPPER et M. Pierre STEINMETZ.

Journal officiel du 19 juillet 2007, page 12234, texte n° 162
Recueil, p. 218
ECLI : FR : CC : 2007 : 2007.3743.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.8. Contentieux - Recevabilité
  • 8.3.8.1. Dépôt de la requête
  • 8.3.8.1.6. Irrecevabilité des conclusions
  • 8.3.8.1.6.3. Simples demandes de rectification de résultats sans incidence sur le sens de l'élection

En vertu de l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, une requête qui ne conteste pas l'élection du candidat proclamé élu mais qui se borne à demander une rectification du nombre des voix obtenues par un autre candidat n'est pas recevable.

(2007-3743 AN, 12 juillet 2007, cons. 1, 2, Journal officiel du 19 juillet 2007, page 12234, texte n° 162)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.10. Contentieux - Instruction
  • 8.3.10.1. Pouvoirs généraux d'instruction
  • 8.3.10.1.1. Rejet sans instruction contradictoire préalable

Requête ne contestant pas l'élection du candidat proclamé élu. Rejet sans instruction contradictoire préalable sur le fondement du second alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958.

(2007-3743 AN, 12 juillet 2007, cons. 2, Journal officiel du 19 juillet 2007, page 12234, texte n° 162)
À voir aussi sur le site : Version PDF de la décision.
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