Décision

Décision n° 2007-3615 AN du 12 juillet 2007

A.N., Mayotte
Rejet

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la requête présentée par M. Maurice TOUMBOU, demeurant à Mamoudzou (Mayotte), enregistrée le 12 juin 2007 à la préfecture de Mayotte et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 10 juin 2007 à Mayotte pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 38, alinéa 2 ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'en vertu de l'article 33 de l'ordonnance susvisée du 7 novembre 1958, le Conseil constitutionnel ne peut être valablement saisi, par un électeur ou un candidat, de contestations autres que celles dirigées contre l'élection d'un député dans une circonscription déterminée ;

2. Considérant que la requête formée par M. TOUMBOU est dirigée contre les seules opérations du premier tour du scrutin qui s'est déroulé le 10 juin 2007 ; qu'aucun candidat n'ayant été proclamé élu à la suite de ce premier tour et le requérant ne demandant la proclamation d'aucun candidat, cette requête est prématurée et, par suite, irrecevable,

Décide :
Article premier.- La requête de M. Maurice TOUMBOU est rejetée.
Article 2.- La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 12 juillet 2007, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, MM. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Pierre JOXE et Jean-Louis PEZANT, Mme Dominique SCHNAPPER et M. Pierre STEINMETZ.

Journal officiel du 19 juillet 2007, page 12231, texte n° 154
Recueil, p. 202
ECLI : FR : CC : 2007 : 2007.3615.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.8. Contentieux - Recevabilité
  • 8.3.8.1. Dépôt de la requête
  • 8.3.8.1.7. Recevabilité des conclusions
  • 8.3.8.1.7.1. Requête dirigée contre des opérations électorales ayant donné lieu à ballottage

La requête étant dirigée contre les seules opérations du premier tour du scrutin qui s'est déroulé le 10 juin 2007, aucun candidat n'ayant été proclamé élu à la suite de ce premier tour et le requérant ne demandant la proclamation d'aucun candidat, sa requête est prématurée et, par suite, irrecevable.

(2007-3615 AN, 12 juillet 2007, cons. 1, 2, Journal officiel du 19 juillet 2007, page 12231, texte n° 154)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.10. Contentieux - Instruction
  • 8.3.10.1. Pouvoirs généraux d'instruction
  • 8.3.10.1.1. Rejet sans instruction contradictoire préalable

Requête prématurée. Rejet sans instruction contradictoire préalable sur le fondement du second alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958.

(2007-3615 AN, 12 juillet 2007, cons. 1, 2, Journal officiel du 19 juillet 2007, page 12231, texte n° 154)
À voir aussi sur le site : Version PDF de la décision.
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