Décision

Décision n° 2007-3449 AN du 26 juillet 2007

A.N., Seine-Saint-Denis (10ème circ.)
Rejet

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la requête présentée par M. Hervé SUAUDEAU, Mme Amel EL HADDADI et Mme Catherine LECLERC, demeurant à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), enregistrée le 19 juin 2007 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 10 et 17 juin 2007 dans la 10ème circonscription du département de Seine-Saint-Denis pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 38, alinéa 2 ;

Vu le code électoral ;

Vu l'arrêté du 17 novembre 2003 portant approbation du règlement technique fixant les conditions d'agrément des machines à voter ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée : « le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection » ;

- Sur les griefs dirigés contre le premier tour de scrutin :

2. Considérant que, même si elle étaient établies, les déficiences qui auraient affecté les machines à voter dans les bureaux de vote n° 2, 7 et 11 de la commune d'Aulnay-sous-Bois, lors du premier tour de scrutin, n'auraient pas été de nature à altérer la sincérité du scrutin, eu égard à l'écart des voix séparant les candidats admis et non admis à se présenter au second tour ;

- Sur les griefs dirigés contre le second tour de scrutin :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 62 du code électoral : « A son entrée dans la salle du scrutin, l'électeur, après avoir fait constater son identité suivant les règles et usages établis ou après avoir fait la preuve de son droit de voter par la production d'une décision du juge du tribunal d'instance ordonnant son inscription ou d'un arrêt de la Cour de cassation annulant un jugement qui aurait prononcé sa radiation, prend, lui-même, une enveloppe. Sans quitter la salle du scrutin, il doit se rendre isolément dans la partie de la salle aménagée pour le soustraire aux regards pendant qu'il met son bulletin dans l'enveloppe ; il fait ensuite constater au président qu'il n'est porteur que d'une seule enveloppe ; le président le constate sans toucher l'enveloppe, que l'électeur introduit lui-même dans l'urne. - Dans chaque bureau de vote, il y a un isoloir par 300 électeurs inscrits ou par fraction. - Les isoloirs ne doivent pas être placés de façon à dissimuler au public les opérations électorales. - Dans les bureaux de vote dotés d'une machine à voter, l'électeur fait constater son identité ou fait la preuve de son droit de voter dans les conditions prévues à l'alinéa 1 et fait enregistrer son suffrage par la machine à voter » ; qu'il résulte de ces dispositions que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la règle selon laquelle dans chaque bureau de vote il y a un isoloir par 300 électeurs inscrits ou par fraction n'est pas applicable aux bureaux de vote dotés d'une machine à voter ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que, si le requérant soutient que la machine à voter du bureau de vote n° 1 de la commune d'Aulnay-sous-Bois ne permettait pas aux électeurs déficients visuels de voter de façon autonome, comme l'exige l'article L. 57-1 du code électoral, cette circonstance, pour regrettable qu'elle soit, n'est pas de nature, à elle seule, à altérer les résultats du scrutin ;

5. Considérant, en troisième lieu, que le règlement technique fixant les conditions d'agrément des machines à voter impose seulement que les machines soient dotées d'une horloge interne que le bureau de vote puisse régler lors de son initialisation et qui permette le chronométrage des événements du scrutin, mais n'exige pas que ce réglage et ce chronométrage soient opérés directement en fonction de l'heure légale ; qu'en outre, si les requérants déclarent avoir constaté que des documents ont été imprimés sans qu'ils ne comportent de date ni d'heure, ils n'indiquent pas en quoi ces circonstances auraient été de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin ;

6. Considérant, en quatrième lieu, que, dans les bureaux de vote équipés d'une machine à voter, les opérations de dépouillement sont régies par les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 65 du code électoral, ainsi que par celles de l'article R. 66-1 du même code ; que les griefs tirés d'une violation de l'article R. 63 sont inopérants ;

7. Considérant enfin que les autres allégations des requérants ne sont pas assorties des précisions et justifications permettant au juge de l'élection d'en apprécier la portée ;

8. Considérant qu'il s'ensuit que la requête susvisée ne peut qu'être rejetée,

Décide :
Article premier.- La requête de M. Hervé SUAUDEAU, de Mme Amel EL HADDADI et de Mme Catherine LECLERC est rejetée.
Article 2.- La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 26 juillet 2007, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, MM. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Pierre JOXE et Jean-Louis PEZANT, Mme Dominique SCHNAPPER et M. Pierre STEINMETZ.

Journal officiel du 1er août 2007, page 12948, texte n° 78
Recueil, p. 247
ECLI : FR : CC : 2007 : 2007.3449.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.4. Déroulement du scrutin
  • 8.3.6.4.8. Machines à voter

Il résulte des dispositions de l'article L. 62 du code électoral que la règle énoncée par son deuxième alinéa, selon laquelle dans chaque bureau de vote il y a un isoloir par 300 électeurs inscrits ou par fraction, n'est pas applicable aux bureaux de vote dotés d'une machine à voter.

(2007-3449 AN, 26 juillet 2007, cons. 3, Journal officiel du 1er août 2007, page 12948, texte n° 78)

Le règlement technique fixant les conditions d'agrément des machines à voter impose seulement que les machines soient dotées d'une horloge interne que le bureau de vote puisse régler lors de son initialisation et qui permette le chronométrage des événements du scrutin, mais n'exige pas que ce réglage et ce chronométrage soient opérés directement en fonction de l'heure légale.

(2007-3449 AN, 26 juillet 2007, cons. 5, Journal officiel du 1er août 2007, page 12948, texte n° 78)

Si le requérant soutient que la machine à voter d'un bureau de vote ne permettait pas aux électeurs déficients visuels de voter de façon autonome, comme l'exige l'article L. 57-1 du code électoral, cette circonstance, pour regrettable qu'elle soit, n'est pas de nature, à elle seule, à altérer les résultats du scrutin.

(2007-3449 AN, 26 juillet 2007, cons. 4, Journal officiel du 1er août 2007, page 12948, texte n° 78)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.8. Dépouillement
  • 8.3.6.8.1. Organisation du dépouillement

Dans les bureaux de vote équipés d'une machine à voter, les opérations de dépouillement sont régies par les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 65 du code électoral, ainsi que par celles de l'article R. 66-1 du même code. Les griefs tirés d'une violation de l'article R. 63 sont par conséquent inopérants.

(2007-3449 AN, 26 juillet 2007, cons. 6, Journal officiel du 1er août 2007, page 12948, texte n° 78)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.9. Contentieux - Griefs
  • 8.3.9.9. Griefs inopérants

À les supposer établies, les déficiences qui auraient affecté les machines à voter dans 3 bureaux de vote, lors du premier tour de scrutin, n'auraient pas été de nature à altérer la sincérité du scrutin, eu égard à l'écart des voix séparant les candidats admis et non admis à se présenter au second tour.

(2007-3449 AN, 26 juillet 2007, cons. 2, Journal officiel du 1er août 2007, page 12948, texte n° 78)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.10. Contentieux - Instruction
  • 8.3.10.1. Pouvoirs généraux d'instruction
  • 8.3.10.1.1. Rejet sans instruction contradictoire préalable

Rejet, sans instruction contradictoire préalable, d'une requête contestant le fonctionnement de la machine à voter dans un bureau de vote. Les griefs à l'appui de la requête sont soit inopérants, soit non fondés, soit ne sont pas susceptibles d'avoir altéré la sincérité du scrutin.

(2007-3449 AN, 26 juillet 2007, cons. 1, Journal officiel du 1er août 2007, page 12948, texte n° 78)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
  • 8.3.11.1. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat
  • 8.3.11.1.2. Irrégularités qui, en raison de l'écart des voix, ne modifient pas le résultat
  • 8.3.11.1.2.5. Opérations électorales

À les supposer établies, les déficiences qui auraient affecté les machines à voter dans 3 bureaux de vote, lors du premier tour de scrutin, n'auraient pas été de nature à altérer la sincérité du scrutin, eu égard à l'écart des voix séparant les candidats admis et non admis à se présenter au second tour.

(2007-3449 AN, 26 juillet 2007, cons. 2, Journal officiel du 1er août 2007, page 12948, texte n° 78)
À voir aussi sur le site : Voir décision 2007-3449R AN, Version PDF de la décision.
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