Décision n° 2006-540 DC
- Communiqué de presse
- Dossier complet et texte adopté sur le site de l'Assemblée nationale
- Dossier complet et texte adopté sur le site du Sénat
- Texte de la loi déférée
- Réplique par 60 députés
- Observations du gouvernement
- Saisine par 60 députés
- Dossier documentaire
- Tableau de comparaison des transpositions de la directive 2001/29/CE
- Plan du tableau de comparaison entre considérants et le corps de la directive
- Tableau de comparaison entre considérants et le corps de la directive
- Législation consolidée avant décision
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Version en anglais
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Version en allemand
- Commentaire
- Références doctrinales
- Version PDF de la décision
- Décision n° 2006-540 DC du 27 juillet 2006
Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information
Le 27 juillet 2006, par sa décision n° 2006-540 DC, le Conseil constitutionnel a statué sur la loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de
l'information, dont il a avait été saisi par plus de soixante députés.
Il a rejeté la plus grande partie de l'argumentation des requérants.
Il a toutefois fait droit au recours sur trois points substantiels en déclarant contraires à la Constitution :
- Le dernier alinéa de l'article 21, qui instituait, dans des conditions imprécises et discriminatoires, une cause d'exonération de la répression prévue par le reste de cet
article à l'encontre de l'édition de logiciels manifestement destinés à échanger des oeuvres sans autorisation.
- En raison de la définition imprécise de la notion d' " interopérabilité ", les références à cette notion figurant aux articles 22 et 23 de la loi déférée, qui
exonéraient de responsabilité pénale le contournement des " mesures techniques de protection " voulues par les auteurs et titulaires de droits voisins, ainsi que l'altération des
éléments d'information relatifs à leur régime de protection, lorsque de tels actes étaient " réalisés à des fins d'interopérabilité".
- Comme contraire au principe d'égalité devant la loi pénale, l'article 24, qui, dans le cas particulier de l'utilisation d'un logiciel d'échanges " pair à pair ",
qualifiait de contraventions des actes de reproduction ou de mise à disposition d'oeuvres protégées qui constitueraient des délits de contrefaçon s'ils étaient commis par
tout autre moyen de communication en ligne.
Enfin, le Conseil a émis une série de réserves d'interprétation évitant soit une atteinte inconstitutionnelle aux droits de propriété intellectuelle des concepteurs des mesures
techniques de protection, soit des incompatibilités manifestes avec la directive communautaire que la loi déférée a pour objet de transposer.
En effet, comme l'a jugé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2006-535 DC du 30 mars 2006 (cons. 28), lorsque des dispositions législatives ayant pour objet de
transposer une directive communautaire sont manifestement incompatibles avec celle-ci, le Conseil doit les déclarer contraires à l'article 88-1 de la Constitution, aux termes
duquel : " La République participe aux Communautés européennes et à l'Union européenne, constituées d'Etats qui ont choisi librement, en vertu des traités qui les ont
instituées, d'exercer en commun certaines de leurs compétences ".













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