Décision

Décision n° 2006-2 LP du 5 avril 2006

Loi du pays relative à la représentativité des organisations syndicales de salariés
Irrecevabilité

Le Conseil constitutionnel a été saisi, par recours enregistré le 23 mars 2006 au greffe du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie et présenté par Mmes Annie BEUSTES et Simone MIGNARD, M. Pierre BRÉTEGNIER, Mme Ana LOGOLOGOFOLAU, MM. Jean LÈQUES, Pierre MARESCA et Philippe PENTECOST, Mme Cyntia LIGEARD, MM. Marc-Kanyan CASE et Éric GAY, Mmes Céline VAUTHIER, France DEBIEN et Hélène VARRA, M. Simon LOUECKHOTE et Mme Françoise SAGNET, de la conformité à la Constitution de la loi du pays relative à la représentativité des organisations syndicales de salariés ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution, notamment ses articles 76 et 77 ;

Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 104 de la loi organique du 19 mars 1999 susvisée : « La loi du pays qui a fait l'objet d'une nouvelle délibération du congrès en application de l'article 103 peut être déférée au Conseil constitutionnel par le haut-commissaire, le gouvernement, le président du congrès, le président d'une assemblée de province ou dix-huit membres du congrès. Ils disposent à cet effet d'un délai de dix jours. Lorsqu'une loi du pays est déférée au Conseil constitutionnel à l'initiative de membres du congrès, le conseil est saisi par une ou plusieurs lettres comportant au total les signatures de dix-huit membres au moins du congrès » ;

2. Considérant que le présent recours n'a été signé que par quinze membres du congrès de la Nouvelle-Calédonie ; que, par suite, il n'est pas recevable,

Décide :
Article premier.- Le recours tendant à l'appréciation de la conformité à la Constitution de la loi du pays relative à la représentativité des organisations syndicales de salariés n'est pas recevable.
Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 5 avril 2006, où siégeaient : M. Pierre MAZEAUD, Président, MM. Jean-Claude COLLIARD, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Pierre JOXE et Jean-Louis PEZANT, Mme Dominique SCHNAPPER, M. Pierre STEINMETZ et Mme Simone VEIL.

Journal officiel du 11 avril 2006, page 5439, texte n° 83
Recueil, p. 63
ECLI : FR : CC : 2006 : 2006.2.LP

Les abstracts

  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.4. RECEVABILITÉ DES SAISINES (article 61 de la Constitution)
  • 11.4.1. Conditions tenant aux auteurs de la saisine
  • 11.4.1.4. Lois du pays

En vertu du premier alinéa de l'article 104 de la loi organique du 19 mars 1999, une loi du pays qui a fait l'objet d'une nouvelle délibération du congrès en application de l'article 103 peut être déférée au Conseil constitutionnel par dix-huit membres du congrès de la Nouvelle-Calédonie. Par suite, n'est pas recevable un recours qui n'est signé que par quinze de ses membres.

(2006-2 LP, 05 avril 2006, cons. 1, 2, Journal officiel du 11 avril 2006, page 5439, texte n° 83)
  • 14. ORGANISATION DÉCENTRALISÉE DE LA RÉPUBLIQUE
  • 14.5. DISPOSITIONS TRANSITOIRES RELATIVES À LA NOUVELLE-CALÉDONIE (article 77)
  • 14.5.2. Institutions de la Nouvelle-Calédonie
  • 14.5.2.2. Congrès - Lois du pays

En vertu du premier alinéa de l'article 104 de la loi organique du 19 mars 1999, une loi du pays qui a fait l'objet d'une nouvelle délibération du congrès en application de l'article 103 peut être déférée au Conseil constitutionnel par dix-huit membres du congrès de la Nouvelle-Calédonie. Par suite, n'est pas recevable un recours qui n'est signé que par quinze de ses membres.

(2006-2 LP, 05 avril 2006, cons. 1, 2, Journal officiel du 11 avril 2006, page 5439, texte n° 83)
À voir aussi sur le site : Communiqué de presse, Commentaire, Dossier documentaire, Texte adopté, Références doctrinales, Version PDF de la décision.
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