Décision

Décision n° 2006-17 D du 16 mars 2006

Demande tendant à la déchéance de plein droit de Monsieur Jean-François MANCEL de sa qualité de membre de l'Assemblée nationale
Non lieu à statuer

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Saisi le 15 février 2006 d'une requête du garde des sceaux, ministre de la justice, tendant à la constatation de la déchéance de plein droit de M. Jean-François MANCEL de sa qualité de membre de l'Assemblée nationale ;

Vu les articles L. 7, L.O. 130 et L.O. 136 du code électoral ;

Vu les articles 132-21 et 432-12 du code pénal ;

Vu les articles 702-1 et 703 du code de procédure pénale ;

Vu l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 14 avril 2005 ;

Vu l'arrêt de la Cour de cassation (chambre criminelle) du 30 novembre 2005 ;

Vu l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 2 mars 2006 ;

Vu les observations de M. MANCEL enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 6 mars 2006 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L.O. 136 du code électoral : « Sera déchu de plein droit de la qualité de membre de l'Assemblée nationale celui... qui, pendant la durée de son mandat, se trouvera dans l'un des cas d'inéligibilité prévus par le présent code. - La déchéance est constatée par le Conseil constitutionnel, à la requête du bureau de l'Assemblée nationale ou du garde des sceaux, ministre de la justice... » ;

2. Considérant que, si la requête du garde des sceaux, ministre de la justice, tendant à la constatation de la déchéance de plein droit de M. MANCEL de son mandat de député a été adressée le 15 février 2006 au Conseil constitutionnel, la cour d'appel de Paris, par l'arrêt du 2 mars 2006 susvisé, a relevé, « en totalité, Jean-François MANCEL de l'interdiction, prévue par l'article L. 7 du code électoral, de figurer sur les listes électorales résultant de plein droit de la condamnation prononcée le 14 avril 2005 par la cour d'appel de Paris pour prise illégale d'intérêts, interdiction qui aurait eu pour effet d'entraîner une inéligibilité de 10 ans en application de l'article L.O. 130 du code électoral » ; que, dès lors, la demande du garde des sceaux est devenue sans objet,

Décide :
Article premier.- Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du garde des sceaux, ministre de la justice, tendant à la constatation de la déchéance de plein droit de M. Jean-François MANCEL de sa qualité de membre de l'Assemblée nationale.
Article 2.- La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, ainsi qu'à M. MANCEL et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 16 mars 2006, où siégeaient : M. Pierre MAZEAUD, Président, MM. Jean-Claude COLLIARD et Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, M. Jean-Louis PEZANT, Mme Dominique SCHNAPPER, M. Pierre STEINMETZ et Mme Simone VEIL.

Journal officiel du 21 mars 2006, page 4230, texte n° 82
Recueil, p. 48
ECLI : FR : CC : 2006 : 2006.17.D

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.10. Contentieux - Instruction
  • 8.3.10.3. Incidents de procédure, demandes particulières, non-lieu à statuer
  • 8.3.10.3.5. Non-lieu à statuer

Il n'y a pas lieu pour le Conseil constitutionnel de statuer sur la demande du garde des sceaux, ministre de la justice, tendant à la constatation de la déchéance de plein droit d'un mandat de député, dès lors que la juridiction judiciaire compétente a relevé le parlementaire concerné de l'interdiction, prévue par l'article L. 7 du code électoral, de figurer sur les listes électorales résultant de plein droit de la condamnation pénale prononcée contre lui, interdiction qui aurait eu pour effet d'entraîner une inéligibilité de 10 ans en application de l'article L.O. 130 du code électoral.

(2006-17 D, 16 mars 2006, cons. 2, Journal officiel du 21 mars 2006, page 4230, texte n° 82)
  • 10. PARLEMENT
  • 10.1. MANDAT PARLEMENTAIRE
  • 10.1.3. Exercice du mandat parlementaire
  • 10.1.3.6. Fin du mandat parlementaire
  • 10.1.3.6.2. Déchéance de plein droit

Il n'y a pas lieu pour le Conseil constitutionnel de statuer sur la demande du ministre de la justice tendant à la constatation de la déchéance de plein droit d'un mandat de député, dès lors que la juridiction judiciaire compétente a relevé le parlementaire concerné de l'interdiction, prévue par l'article L. 7 du code électoral, de figurer sur les listes électorales résultant de plein droit de la condamnation pénale prononcée contre lui, interdiction qui aurait eu pour effet d'entraîner une inéligibilité de dix ans en application de l'article L.O. 130 du code électoral.

(2006-17 D, 16 mars 2006, cons. 2, Journal officiel du 21 mars 2006, page 4230, texte n° 82)
À voir aussi sur le site : Communiqué de presse, Commentaire, Dossier documentaire, Références doctrinales, Version PDF de la décision.
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