Décision

Décision n° 2005-520 DC du 22 juillet 2005

Loi précisant le déroulement de l'audience d'homologation de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité
Conformité

Le Conseil constitutionnel a été saisi, dans les conditions prévues par l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, de la loi précisant le déroulement de l'audience d'homologation de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, le 13 juillet 2005, par M. Jean-Marc AYRAULT, Mmes Patricia ADAM, Sylvie ANDRIEUX, MM. Jean-Marie AUBRON, Jean-Paul BACQUET, Jean-Pierre BALLIGAND, Gérard BAPT, Claude BARTOLONE, Jacques BASCOU, Christian BATAILLE, Jean-Claude BATEUX, Jean-Claude BEAUCHAUD, Éric BESSON, Jean-Louis BIANCO, Jean-Pierre BLAZY, Serge BLISKO, Patrick BLOCHE, Jean-Claude BOIS, Daniel BOISSERIE, Maxime BONO, Augustin BONREPAUX, Jean-Michel BOUCHERON, Pierre BOURGUIGNON, Mme Danielle BOUSQUET, MM. François BROTTES, Jean-Christophe CAMBADÉLIS, Thierry CARCENAC, Christophe CARESCHE, Laurent CATALA, Jean-Paul CHANTEGUET, Michel CHARZAT, Alain CLAEYS, Mme Marie-Françoise CLERGEAU, MM. Gilles COCQUEMPOT, Pierre COHEN, Mme Claude DARCIAUX, M. Michel DASSEUX, Mme Martine DAVID, MM. Marcel DEHOUX, Bernard DEROSIER, Marc DOLEZ, François DOSÉ, René DOSIÈRE, Julien DRAY, Tony DREYFUS, Pierre DUCOUT, Jean-Pierre DUFAU, William DUMAS, Jean-Louis DUMONT, Jean-Paul DUPRÉ, Yves DURAND, Mme Odette DURIEZ, MM. Henri EMMANUELLI, Claude ÉVIN, Laurent FABIUS, Albert FACON, Jacques FLOCH, Pierre FORGUES, Michel FRANÇAIX, Jean GAUBERT, Mmes Nathalie GAUTIER, Catherine GÉNISSON, MM. Jean GLAVANY, Gaétan GORCE, Alain GOURIOU, Mmes Elisabeth GUIGOU, Paulette GUINCHARD-KUNSTLER, M. David HABIB, Mme Danièle HOFFMAN-RISPAL, MM. François HOLLANDE, Serge JANQUIN, Armand JUNG, Mme Conchita LACUEY, MM. Jérôme LAMBERT, François LAMY, Jean LAUNAY, Jean-Yves LE BOUILLONNEC, Gilbert LE BRIS, Jean-Yves LE DÉAUT, Jean-Yves LE DRIAN, Jean LE GARREC, Jean-Marie LE GUEN, Jean-Claude LEROY, Michel LIEBGOTT, Mme Martine LIGNIÈRES-CASSOU, MM. François LONCLE, Victorin LUREL, Bernard MADRELLE, Bruno LE ROUX, Mme Marylise LEBRANCHU, MM. Michel LEFAIT, Patrick LEMASLE, Mme Annick LEPETIT, MM. Louis-Joseph MANSCOUR, Philippe MARTIN, Christophe MASSE, Didier MATHUS, Kléber MESQUIDA, Jean MICHEL, Didier MIGAUD, Mme Hélène MIGNON, MM. Arnaud MONTEBOURG, Henri NAYROU, Alain NÉRI, Mme Marie-Renée OGET, MM. Christian PAUL, Germinal PEIRO, Jean-Claude PÉREZ, Mmes Marie-Françoise PÉROL-DUMONT, Geneviève PERRIN-GAILLARD, MM. Jean-Jack QUEYRANNE, Paul QUILÈS, Bernard ROMAN, Patrick ROY, Mme Ségolène ROYAL, M. Michel SAINTE-MARIE, Mme Odile SAUGUES, MM. Henri SICRE, Dominique STRAUSS-KAHN, Pascal TERRASSE, Philippe TOURTELIER, Daniel VAILLANT, André VALLINI, Manuel VALLS, Michel VERGNIER, Alain VIDALIES, Jean-Claude VIOLLET, Philippe VUILQUE, Eric JALTON, Jean-Pierre DEFONTAINE, Paul GIACOBBI, François HUWART, Simon RENUCCI, Mme Chantal ROBIN-RODRIGO et M. Roger-Gérard SCHWARTZENBERG, députés,
et, le même jour, par M. Jean-Pierre BEL, Mmes Jacqueline ALQUIER, Michèle ANDRÉ, MM. Bernard ANGELS, David ASSOULINE, Bertrand AUBAN, Robert BADINTER, Mme Maryse BERGÉ-LAVIGNE, M. Jean BESSON, Mme Marie-Christine BLANDIN, MM. Jean-Marie BOCKEL, Yannick BODIN, Didier BOULAUD, Mmes Yolande BOYER, Nicole BRICQ, Monique CERISIER-ben-GUIGA, MM. Michel CHARASSE, Pierre-Yves COLLOMBAT, Roland COURTEAU, Yves DAUGE, Jean-Pierre DEMERLIAT, Mme Christiane de MONTÈS, MM. Claude DOMEIZEL, Michel DREYFUS-SCHMIDT, Mme Josette DURRIEU, MM. Bernard DUSSAUT, Jean-Claude FRÉCON, Bernard FRIMAT, Charles GAUTHIER, Jacques GILLOT, Jean-Pierre GODEFROY, Claude HAUT, Mmes Odette HERVIAUX, Bariza KHIARI, MM. Yves KRATTINGER, Serge LAGAUCHE, Serge LARCHER, André LEJEUNE, Roger MADEC, Philippe MADRELLE, François MARC, Jean-Pierre MASSERET, Marc MASSION, Pierre MAUROY, Louis MERMAZ, Jean-Pierre MICHEL, Gérard MIQUEL, Michel MOREIGNE, Jean-Marc PASTOR, Jean-Claude PEYRONNET, Jean-François PICHERAL, Bernard PIRAS, Jean-Pierre PLANCADE, Mme Gisèle PRINTZ, MM. Daniel RAOUL, Paul RAOULT, Daniel REINER, Thierry REPENTIN, Roland RIES, Gérard ROUJAS, André ROUVIERE, Mme Patricia SCHILLINGER, MM. Michel SERGENT, René-Pierre SIGNÉ, Jean-Pierre SUEUR, Mme Catherine TASCA, MM. Michel TESTON, Jean-Marc TODESCHINI, Pierre-Yvon TRÉMEL, André VANTOMME, André VÉZINHET et Richard YUNG, sénateurs ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2004-492 DC du 2 mars 2004 ;

Vu les observations du Gouvernement, enregistrées le 15 juillet 2005 ;

Vu les observations en réplique présentées par les députés auteurs de la première saisine, enregistrées le 21 juillet 2005 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que les articles 495-7 à 495-16 du code de procédure pénale organisent la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ; que l'article 495-9 dispose en particulier que, lorsque la personne qui reconnaît les faits qui lui sont reprochés accepte, en présence de son avocat, les peines que le procureur de la République lui propose d'exécuter, le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui est saisi d'une requête en homologation de ces peines ; que la personne concernée est alors présentée devant ce magistrat, qui, après l'avoir entendue, ainsi que son avocat, et après avoir vérifié la réalité des faits et leur qualification juridique, se prononce sur la requête en homologation ;

2. Considérant qu'en vertu de l'article unique de la loi déférée, qui modifie l'article 495-9 du code de procédure pénale, la procédure d'homologation des peines proposées par le ministère public « se déroule en audience publique ; la présence du procureur de la République à cette audience n'est pas obligatoire » ;

3. Considérant qu'en précisant que le procureur de la République n'est pas tenu d'être présent à cette audience, la loi déférée n'a méconnu, contrairement à ce qui est soutenu par les requérants, ni les dispositions de l'article 34 de la Constitution aux termes desquelles : « La loi fixe les règles concernant : ... la procédure pénale... », ni le principe d'égalité devant la justice, ni les exigences constitutionnelles relatives au respect des droits de la défense et à l'existence d'un procès équitable, ni le principe d'individualisation des peines qui découle de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ni aucun autre principe constitutionnel,

Décide :
Article premier.- La loi précisant le déroulement de l'audience d'homologation de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité n'est pas contraire à la Constitution.
Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 22 juillet 2005, où siégeaient : M. Pierre MAZEAUD, Président, MM. Jean-Claude COLLIARD, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE et Valéry GISCARD d'ESTAING, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, M. Jean-Louis PEZANT, Mme Dominique SCHNAPPER, M. Pierre STEINMETZ et Mme Simone VEIL.

Journal officiel du 27 juillet 2005, page 12241, texte n° 16
Recueil, p. 118
ECLI : FR : CC : 2005 : 2005.520.DC

Les abstracts

  • 1. NORMES CONSTITUTIONNELLES
  • 1.2. DÉCLARATION DES DROITS DE L'HOMME ET DU CITOYEN DU 26 AOÛT 1789
  • 1.2.9. Article 8
  • 1.2.9.3. Individualisation des peines et des sanctions ayant le caractère d'une punition

Affirmation de la valeur constitutionnelle du principe.

(2005-520 DC, 22 juillet 2005, cons. 3, Journal officiel du 27 juillet 2005, page 12241, texte n° 16)
  • 1. NORMES CONSTITUTIONNELLES
  • 1.4. PRINCIPES FONDAMENTAUX RECONNUS PAR LES LOIS DE LA RÉPUBLIQUE
  • 1.4.4. Principes non retenus
  • 1.4.4.10. Présence du ministère public lors de l'audience publique

La présence du ministère public lors de l'audience publique n'est pas un principe fondamental reconnu par les lois de la République (solution implicite).

(2005-520 DC, 22 juillet 2005, cons. 3, Journal officiel du 27 juillet 2005, page 12241, texte n° 16)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.23. PRINCIPES DE DROIT PÉNAL ET DE PROCÉDURE PÉNALE
  • 4.23.5. Principe d'individualisation des peines
  • 4.23.5.1. Valeur constitutionnelle
  • 4.23.5.1.2. Rattachement à l'article 8 de la Déclaration de 1789

La loi qui précise que le procureur de la République n'est pas tenu d'être présent à l'audience publique au cours de laquelle le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui se prononce sur la requête en homologation des peines, dans le cadre de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, n'a pas méconnu le principe d'individualisation des peines qui découle de l'article 8 de la Déclaration de 1789.

(2005-520 DC, 22 juillet 2005, cons. 1, 2, 3, Journal officiel du 27 juillet 2005, page 12241, texte n° 16)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.23. PRINCIPES DE DROIT PÉNAL ET DE PROCÉDURE PÉNALE
  • 4.23.9. Respect des droits de la défense, droit à un procès équitable et droit à un recours juridictionnel effectif en matière pénale
  • 4.23.9.7. Dispositions en matière de poursuites et d'alternatives aux poursuites
  • 4.23.9.7.2. Procédures dérogatoires nécessitant l'accord de la personne mise en cause
  • 4.23.9.7.2.4. Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité

La loi qui précise que le procureur de la République n'est pas tenu d'être présent à l'audience publique au cours de laquelle le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui se prononce sur la requête en homologation des peines, dans le cadre de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, n'a pas méconnu les exigences constitutionnelles relatives au respect des droits de la défense.

(2005-520 DC, 22 juillet 2005, cons. 1, 2, 3, Journal officiel du 27 juillet 2005, page 12241, texte n° 16)
  • 5. ÉGALITÉ
  • 5.2. ÉGALITÉ DEVANT LA JUSTICE
  • 5.2.3. Juridictions
  • 5.2.3.1. Composition et compétence des juridictions

La loi qui précise que le procureur de la République n'est pas tenu d'être présent à l'audience publique au cours de laquelle le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui se prononce sur la requête en homologation des peines, dans le cadre de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, n'a pas méconnu le principe d'égalité devant la justice.

(2005-520 DC, 22 juillet 2005, cons. 1, 2, 3, Journal officiel du 27 juillet 2005, page 12241, texte n° 16)
  • 12. JURIDICTIONS ET AUTORITÉ JUDICIAIRE
  • 12.3. ORGANISATION DES JURIDICTIONS
  • 12.3.1. Composition
  • 12.3.1.1. Juridictions de droit commun
  • 12.3.1.1.1. Ministère public

La loi qui précise que le procureur de la République n'est pas tenu d'être présent à l'audience publique au cours de laquelle le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui se prononce sur la requête en homologation des peines, dans le cadre de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, n'a méconnu ni les dispositions de l'article 34 de la Constitution aux termes desquelles : " La loi fixe les règles concernant : ... la procédure pénale... ", ni le principe d'égalité devant la justice, ni les exigences constitutionnelles relatives au respect des droits de la défense et à l'existence d'un procès équitable, ni le principe d'individualisation des peines qui découle de l'article 8 de la Déclaration de 1789, ni aucun autre principe constitutionnel.

(2005-520 DC, 22 juillet 2005, cons. 1, 2, 3, Journal officiel du 27 juillet 2005, page 12241, texte n° 16)
À voir aussi sur le site : Communiqué de presse, Commentaire, Dossier documentaire, Projet de loi adopté le 12 juillet 2005 (T.A. n° 473), Dossier complet et texte adopté sur le site de l'Assemblée nationale, Dossier complet et texte adopté sur le site du Sénat, Saisine par 60 députés, Saisine par 60 sénateurs, Observations du gouvernement, Réplique par 60 députés, Références doctrinales, Version PDF de la décision.
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