Décision n° 2005-519 DC
- Communiqué de presse
- Dossier complet et texte adopté sur le site de l'Assemblée nationale
- Dossier complet et texte adopté sur le site du Sénat
- Texte du projet de loi déféré
- Lettre de transmission
- Dossier documentaire
- Maquette des lois de financement de la sécurité sociale
- Tableau synoptique des considérants
- Législation consolidée avant décision
- Commentaire
- Références doctrinales
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- Décision n° 2005-519 DC du 29 juillet 2005
Loi organique relative aux lois de financement de la sécurité sociale
Le 29 juillet 2005, le Conseil constitutionnel a, pour l'essentiel, déclaré conforme à la Constitution la loi organique relative aux lois de financement de la sécurité
sociale, qui refond complètement les règles applicables à la préparation, au vote et au suivi de ces lois.
Il a toutefois :
- censuré les dispositions de l'article 1er (second alinéa du VI du nouvel article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale) qui renvoyaient à une loi future les
conditions dans lesquelles les commissions parlementaires saisies au fond des projets de loi de financement de la sécurité sociale seraient informées par le Gouvernement des
mesures législatives, réglementaires ou conventionnelles ayant un effet sur l'équilibre financier de la sécurité sociale. Le législateur organique ne pouvait en effet se
contenter de poser une règle de principe et d'en renvoyer intégralement les modalités d'application à des lois futures ;
- émis, à propos de diverses dispositions de la loi organique examinée, des réserves d'interprétation proches de celles qu'avaient appelées, dans sa décision n° 2004-448
DC du 25 juillet 2001, les dispositions analogues de la loi du 1er août 2001 relative aux lois de finances ;
- regardé comme relevant de la loi ordinaire, et non de la loi organique, quelques unes des dispositions examinées. Les dispositions ainsi " déclassées " touchent, pour la
plupart, à des articles libellés " L " dans divers codes. Déclassées, elles ne sont pas censurées, mais pourront être modifiées par la loi ordinaire.













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