Décision n° 2005-517 DC
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- Décision n° 2005-517 DC du 07 juillet 2005
Loi organique modifiant la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances
Le 7 juillet 2005, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution la loi organique modifiant la loi organique relative aux lois de finances, dont il avait
été saisi par le Premier ministre en application des articles 46 (alinéa 5) et 61 (alinéa 1er) de la Constitution.
L'article 1er de la loi organique prévoit que les lois de finances « arrêtent les modalités selon lesquelles sont utilisés les éventuels surplus, par rapport aux évaluations de
la loi de finances de l'année, du produit des impositions de toute nature établies au profit de l'Etat ». Le Conseil a considéré que cet article tendait à définir des
règles d'affectation des surplus conjoncturels de recettes afin de permettre une meilleure gestion des finances de l'Etat et de renforcer l'information du Parlement.
S'agissant des autres dispositions, qui portaient sur la présentation des lois de finances, la procédure budgétaire et l'information du Parlement en matière budgétaire, le
Conseil a émis deux réserves d'interprétation :
- un éventuel retard dans la mise en distribution de tout ou partie des nouvelles annexes ou une méconnaissance des nouvelles procédures prévues ne sauraient faire obstacle
à la mise en discussion d'un projet de loi de finances. En pareil cas, la conformité de la loi de finances à la Constitution serait appréciée au regard tant des
exigences de la continuité de la vie nationale que de l'impératif de sincérité qui s'attache à l'examen des lois de finances pendant toute la durée de celui-ci ;
- ne saurait être interprété comme limitant les prérogatives que le Gouvernement tient des articles 20 et 21 de la Constitution, en matière d'exécution de la loi de finances,
l'article 9 de la loi organique, qui prévoit qu'est joint au projet de loi de finances « une présentation des mesures envisagées pour assurer en exécution le respect du plafond
global des dépenses du budget général voté par le Parlement, indiquant en particulier, pour les programmes dotés de crédits limitatifs, le taux de mise en réserve prévu pour
les crédits ouverts sur le titre des dépenses de personnel et celui prévu pour les crédits ouverts sur les autres ». La mise en réserve de crédits ne s'impose pas au
Gouvernement. S'il y procède, il doit en informer le Parlement, mais il en garde la maîtrise.













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