Décision n° 2005-514 DC
- Communiqué de presse
- Dossier complet et texte adopté sur le site de l'Assemblée nationale
- Dossier complet et texte adopté sur le site du Sénat
- Texte du projet de loi déféré
- Réplique par 60 députés
- Observations du gouvernement
- Saisine par 60 sénateurs
- Saisine par 60 députés
- Dossier documentaire
- Arrêt de la 1ère Chambre de la Cour constitutionnelle fédérale du 10 janvier 1995
- Commentaire
- Références doctrinales
- Version PDF de la décision
- Décision n° 2005-514 DC du 28 avril 2005
Loi relative à la création du registre international français
Le 28 avril 2005, le Conseil constitutionnel a déclaré non contraire à la Constitution la loi créant un registre international français.
Il a relevé que, du point de vue des conditions de vie et de travail à bord d'un navire immatriculé à ce registre, la loi déférée traite les navigants résidant
hors de France de la même façon que les navigants résidant en France.
S'agissant de la rémunération et de la protection sociale, il a estimé qu'un navire battant pavillon français ne pouvant être regardé comme constituant une portion du territoire
français, les navigants résidant hors de France qui sont employés à bord d'un navire immatriculé au RIF ne peuvent se prévaloir de toutes les règles liées à
l'ordre public français.
Il a jugé que les marins qui résident hors de France se trouvent placés, compte tenu des niveaux de vie de leurs pays, dans une situation différente de celle des marins français
et que cette différence justifie, au regard de l'objectif de préservation d'une flotte marchande française, une différence de traitement.
Il a néanmoins vérifié, tant pour la rémunération que pour la couverture sociale, que la loi déférée garantissait aux navigants résidant hors de France une protection
respectant les exigences du Préambule de la Constitution de 1946.
Par ailleurs, la loi déférée, qui tend à sauvegarder l'existence d'une flotte marchande française soumise à l'ensemble des normes en matière de sécurité maritime
et de protection de l'environnement, ne méconnaît pas le principe du développement durable énoncé par l'article 6 de la Charte de l'environnement.













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