Décision

Décision n° 2005-36 REF du 3 mai 2005

Décision du 3 mai 2005 sur une requête présentée par le Rassemblement pour la France
Rejet

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la requête, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 2 mai 2005, par laquelle le Rassemblement pour la France, représenté par son président M. Charles Pasqua, demande au Conseil constitutionnel de faire cesser une campagne d'affichage organisée dans le cadre du référendum relatif à la ratification du traité établissant une Constitution pour l'Europe ;

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'en vertu de la mission générale de contrôle de la régularité des opérations référendaires qui lui est conférée par l'article 60 de la Constitution, il appartient au Conseil constitutionnel de statuer sur les requêtes mettant en cause la régularité d'opérations à venir dans les cas où l'irrecevabilité qui serait opposée à ces requêtes risquerait de compromettre gravement l'efficacité de son contrôle des opérations référendaires, vicierait le déroulement général du vote ou porterait atteinte au fonctionnement normal des pouvoirs publics ; que, s'agissant d'une décision du ministre des affaires étrangères de porter, par voie d'affichage, à la connaissance des électeurs, sous le libellé « Constitution européenne », le contenu de certaines dispositions du traité établissant une Constitution pour l'Europe, ces conditions ne sont pas réunies ; qu'il appartient à la formation politique requérante, si elle s'y croit fondée, de saisir la juridiction administrative compétente,

Décide :
Article premier.- La requête du Rassemblement pour la France est rejetée.
Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 3 mai 2005 où siégeaient : M. Pierre MAZEAUD, Président, MM. Jean-Claude COLLIARD, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Pierre JOXE, Jean-Louis PEZANT et M. Pierre STEINMETZ.

Journal officiel du 5 mai 2005, page 7872, texte n° 121
Recueil, p. 87
ECLI : FR : CC : 2005 : 2005.36.REF

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.5. RÉFÉRENDUMS
  • 8.5.6. Contentieux
  • 8.5.6.1. Étendue de la compétence du Conseil constitutionnel
  • 8.5.6.1.4. Questions n'entrant pas dans la compétence du Conseil constitutionnel
  • 8.5.6.1.4.4. Questions relevant de la compétence de la juridiction administrative

En vertu de la mission générale de contrôle de la régularité des opérations référendaires qui lui est conférée par l'article 60 de la Constitution, il appartient au Conseil constitutionnel de statuer sur les requêtes mettant en cause la régularité d'opérations à venir dans les cas où l'irrecevabilité qui serait opposée à ces requêtes risquerait de compromettre gravement l'efficacité de son contrôle des opérations référendaires, vicierait le déroulement général du vote ou porterait atteinte au fonctionnement normal des pouvoirs publics. S'agissant d'une décision du ministre des affaires étrangères de porter, par voie d'affichage, à la connaissance des électeurs, sous le libellé " Constitution européenne ", le contenu de certaines dispositions du traité établissant une Constitution pour l'Europe, ces conditions ne sont pas réunies. Il appartient à la formation politique requérante, si elle s'y croit fondée, de saisir la juridiction administrative compétente.

(2005-36 REF, 03 mai 2005, cons. 1, Journal officiel du 5 mai 2005, page 7872, texte n° 121)
À voir aussi sur le site : Communiqué de presse, Commentaire, Références doctrinales, Version PDF de la décision.
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