Décision

Décision n° 2005-201 L du 13 octobre 2005

Nature juridique de dispositions du code de l'action sociale et des familles
Réglementaire

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 22 septembre 2005, par le Premier ministre, dans les conditions prévues par le second alinéa de l'article 37 de la Constitution, d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique des dispositions suivantes de l'article L. 148-2 du code de l'action sociale et des familles :
- les mots : « auprès du Premier ministre », figurant au premier alinéa ;
- le deuxième alinéa ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que le rattachement au Premier ministre de l'Autorité centrale pour l'adoption, prévu par le premier alinéa de l'article L. 148-2 du code de l'action sociale et des familles, ne met en cause ni « les règles concernant... l'état... des personnes » ni « les principes fondamentaux... de la libre administration des collectivités territoriales », qui relèvent de la loi en vertu de l'article 34 de la Constitution, ni aucun autre principe ou règle que la Constitution place dans le domaine de la loi ; qu'il en va de même de la composition de cette Autorité, fixée par le deuxième alinéa du même article, dès lors que les compétences qu'elle exerce dans les matières qui relèvent de la loi sont purement consultatives ; qu'ont, par suite, le caractère réglementaire les mots « auprès du Premier ministre » figurant au premier alinéa de l'article L. 148-2 du code de l'action sociale et des familles ainsi que le deuxième alinéa du même article,

Décide :
Article premier. - Les dispositions soumises à l'examen du Conseil constitutionnel ont le caractère réglementaire.
Article 2. - La présente décision sera notifiée au Premier ministre et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 13 octobre 2005, où siégeaient : M. Pierre MAZEAUD, Président, MM. Jean-Claude COLLIARD, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Pierre JOXE et Jean-Louis PEZANT, Mme Dominique SCHNAPPER, M. Pierre STEINMETZ et Mme Simone VEIL.

Journal officiel du 20 octobre 2005, page 16611, texte n° 60
Recueil, p. 147
ECLI : FR : CC : 2005 : 2005.201.L

Les abstracts

  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
  • 3.7.2. Droit des personnes
  • 3.7.2.1. Adoption

Le rattachement au Premier ministre de l'Autorité centrale pour l'adoption, prévu par le premier alinéa de l'article L. 148-2 du code de l'action sociale et des familles, ne met pas en cause " les règles concernant... l'état... des personnes ", qui relèvent de la loi en vertu de l'article 34 de la Constitution. Il en va de même de la composition de cette Autorité, fixée par le deuxième alinéa du même article, dès lors que les compétences qu'elle exerce dans les matières qui relèvent de la loi sont purement consultatives.

(2005-201 L, 13 octobre 2005, cons. 1, Journal officiel du 20 octobre 2005, page 16611, texte n° 60)
  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
  • 3.7.11. Libre administration des collectivités territoriales
  • 3.7.11.1. Principe de libre administration des collectivités
  • 3.7.11.1.2. Compétence réglementaire
  • 3.7.11.1.2.1. Autorité centrale pour l'adoption

Le rattachement au Premier ministre de l'Autorité centrale pour l'adoption, prévu par le premier alinéa de l'article L. 148-2 du code de l'action sociale et des familles, ne met pas en cause " les principes fondamentaux... de la libre administration des collectivités territoriales ", qui relèvent de la loi en vertu de l'article 34 de la Constitution. Il en va de même de la composition de cette Autorité, fixée par le deuxième alinéa du même article, dès lors que les compétences qu'elle exerce dans les matières qui relèvent de la loi sont purement consultatives, même si les départements jouent un rôle en matière d'adoption et si des représentants des conseils généraux siégeaient jusqu'ici à l'Autorité en vertu de l'alinéa dont le déclassement est demandé.

(2005-201 L, 13 octobre 2005, cons. 1, Journal officiel du 20 octobre 2005, page 16611, texte n° 60)
À voir aussi sur le site : Communiqué de presse, Commentaire, Dossier documentaire, Références doctrinales, Version PDF de la décision.
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