Décision n° 2004-503 DC
- Communiqué de presse
- Dossier complet et texte adopté sur le site de l'Assemblée nationale
- Dossier complet et texte adopté sur le site du Sénat
- Texte du projet de loi déféré
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- Saisine par 60 députés
- Dossier documentaire
- Commentaire
- Références doctrinales
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- Décision n° 2004-503 DC du 12 août 2004
Loi relative aux libertés et responsabilités locales
Le 12 août 2004 (n° 2004-503 DC), statuant sur la loi « relative aux libertés et responsabilités locales », le Conseil constitutionnel a, pour l'essentiel, rejeté
l'argumentation dont il avait été saisi par plus de soixante députés.
Il a jugé en particulier :
- que la procédure prévue par l'article 49, alinéa 3, de la Constitution avait été régulièrement mise en oeuvre par le Premier ministre le 23 juillet, dès lors que le Conseil
des ministres, comme le révélait l'instruction, avait effectivement délibéré de l'engagement de responsabilité le 21 juillet ;
- que les articles (1er, 44, 70 et 86) prévoyant des « expérimentations » en application de l'article 37-1 de la Constitution, dans sa rédaction issue de la révision
constitutionnelle de mars 2003, définissaient de façon suffisamment précise l'objet et les conditions de ces différentes expérimentations ;
- que les nouvelles responsabilités confiées par la loi à des autorités décentralisées en matière de logement (art 60, 65 et 66) ne méconnaissaient pas l'objectif
constitutionnel du droit au logement qui découle du Préambule de la Constitution de 1946 et comportaient des dispositions appropriées pour prévenir toute rupture d'égalité dans
les possibilités d'accès des personnes défavorisées à un logement décent.
En revanche, le Conseil constitutionnel a censuré l'article 203 de la loi déférée qui reportait, dans les académies des régions d'outre-mer, le transfert aux départements et
régions des « personnels techniques, ouvriers et de services de lycées et collèges » (TOS).
Il a relevé en effet :
- que les écarts entre les effectifs réels de personnels TOS et les besoins en personnels de ce type étaient plus importants dans certaines académies de métropole que dans
certaines académies des régions d'outre-mer ;
- que ces écarts ne constituaient donc pas, au sens de l'article 73 de la Constitution, des « caractéristiques et contraintes particulières » de nature à justifier le
report de l'entrée en vigueur de la loi dans les départements et régions d'outre-mer.













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