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Communiqué de presse - 2004-500 DC

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Loi organique relative à l'autonomie financière des collectivités territoriales

Le Conseil constitutionnel a été saisi par le Premier ministre, en application des articles 46 et 61 (1er alinéa) de la Constitution, de la loi organique appelée à mettre en oeuvre la règle, énoncée au troisième alinéa de son article 72-2, selon laquelle les ressources propres des collectivités territoriales doivent constituer une part déterminante de l'ensemble de leurs ressources.
Par sa décision n° 2004-500 DC du 29 juillet 2004, le Conseil a censuré deux des dispositions de cette loi.
Il a en effet estimé :
- que, faute de consultation de l'assemblée délibérante locale, le dispositif ne pouvait être rendu applicable aux provinces de Nouvelle-Calédonie, lesquelles sont des institutions du titre XIII de la Constitution, et non de son titre XII, seul auquel l'article 72-2 soit de plein droit applicable ;
- que la première des conditions retenues par le troisième alinéa de l'article 4 de la loi soumise au Conseil constitutionnel pour définir la part déterminante des ressources propres, par sa portée normative incertaine et son caractère tautologique, ne respectait pas l'habilitation donnée au législateur organique par l'article 72-2 de la Constitution.
Ayant jugé les dispositions censurées séparables du reste de la loi qui lui était soumise, le Conseil a déclaré le texte ainsi amputé conforme à la Constitution.