Décision

Décision n° 2004-495 DC du 18 mai 2004

Résolution modifiant le règlement du Sénat (articles 7, 13, 15, 16, 20, 22, 39 et 69 bis)
Conformité

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 11 mai 2004 par le Président du Sénat, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 61 de la Constitution, d'une résolution du même jour modifiant le règlement du Sénat ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution, dans sa rédaction résultant de la loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003 relative à l'organisation décentralisée de la République ;

Vu l'ordonnance n° 58-1066 du 7 novembre 1958 modifiée, portant loi organique autorisant exceptionnellement les parlementaires à déléguer leur droit de vote ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, ensemble la décision du Conseil constitutionnel n° 2001-448 DC du 25 juillet 2001 ;

Vu la loi organique n° 2003-696 du 30 juillet 2003 portant réforme de la durée du mandat et de l'âge d'éligibilité des sénateurs ainsi que de la composition du Sénat ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

SUR LES ARTICLES 1er ET 2 DE LA RÉSOLUTION :

1. Considérant qu'aux termes de l'article 72-4 inséré dans la Constitution par la révision du 28 mars 2003 relative à l'organisation décentralisée de la République : « Aucun changement, pour tout ou partie de l'une des collectivités mentionnées au deuxième alinéa de l'article 72-3, de l'un vers l'autre des régimes prévus par les articles 73 et 74, ne peut intervenir sans que le consentement des électeurs de la collectivité ou de la partie de collectivité intéressée ait été préalablement recueilli dans les conditions prévues à l'alinéa suivant. Ce changement de régime est décidé par une loi organique. - Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux assemblées, publiées au Journal officiel, peut décider de consulter les électeurs d'une collectivité territoriale située outre-mer sur une question relative à son organisation, à ses compétences ou à son régime législatif. Lorsque la consultation porte sur un changement prévu à l'alinéa précédent et est organisée sur proposition du Gouvernement, celui-ci fait, devant chaque assemblée, une déclaration qui est suivie d'un débat » ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 73 de la Constitution, dans sa rédaction résultant de la révision du 28 mars 2003 précitée : « La création par la loi d'une collectivité se substituant à un département et une région d'outre-mer ou l'institution d'une assemblée délibérante unique pour ces deux collectivités ne peut intervenir sans qu'ait été recueilli, selon les formes prévues au second alinéa de l'article 72-4, le consentement des électeurs inscrits dans le ressort de ces collectivités » ;

2. Considérant que l'article 1er de la résolution soumise à l'examen du Conseil constitutionnel complète l'article 39 du règlement du Sénat ; qu'il dispose que le Gouvernement fait, devant le Sénat, une déclaration suivie d'un débat lorsque, sur sa proposition, le Président de la République décide « de consulter les électeurs d'une collectivité territoriale située outre-mer sur un changement de régime institutionnel prévu au premier alinéa de l'article 72-4 ou au dernier alinéa de l'article 73 de la Constitution » ; qu'ainsi, il se borne à tirer les conséquences de ces nouvelles dispositions ; qu'il est conforme à la Constitution ;

3. Considérant que l'article 2 de la résolution insère dans le règlement du Sénat un article 69 bis qui précise les modalités selon lesquelles seront examinées les motions d'origine parlementaire, fondées sur l'article 72-4 de la Constitution, tendant à proposer au Président de la République de procéder à une consultation des électeurs d'une collectivité territoriale située outre-mer sur une question relative à son organisation, à ses compétences ou à son régime législatif ; qu'en particulier, il soumet ces motions aux mêmes règles que celles prévues par le règlement pour les propositions de résolution ; que ces dispositions, qui s'entendent comme s'appliquant également aux motions fondées sur le dernier alinéa de l'article 73 de la Constitution, ne sont pas contraires à celle-ci ;

- SUR LES AUTRES ARTICLES DE LA RÉSOLUTION :

4. Considérant que l'article 3 de la résolution, qui donne une nouvelle rédaction à l'article 7 du règlement du Sénat, modifie l'effectif des commissions permanentes pour tirer les conséquences de la loi organique du 30 juillet 2003 susvisée ; qu'il prévoit son application progressive, en harmonisation avec l'augmentation du nombre des sénateurs, lors des trois prochains renouvellements partiels du Sénat ; qu'il n'est contraire à aucune disposition de la Constitution ;

5. Considérant que l'article 4 de la résolution, qui modifie l'article 16 du règlement du Sénat, dispose que « les projets de loi de finances sont envoyés de droit à la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation » ; que son article 5, qui modifie l'article 22 du règlement, précise les compétences de cette commission ; que ces dispositions, qui se bornent à tirer les conséquences des articles 39 et 57 de la loi organique du 1er août 2001 susvisée, ne sont pas contraires à la Constitution ;

6. Considérant que l'article 6 de la résolution, qui modifie l'article 13 du règlement du Sénat, porte à six le nombre de vice-présidents de chaque commission permanente, tout en précisant que ce nombre peut être augmenté « pour satisfaire à l'obligation de représentation de tous les groupes politiques » ; qu'il fait correspondre le nombre de leurs secrétaires à leur effectif ; qu'il n'est pas contraire à la Constitution ;

7. Considérant que l'article 7 de la résolution, qui complète l'article 15 du règlement du Sénat et modifie son article 20, prévoit que les sénateurs appartenant à une assemblée internationale ou à une commission spéciale peuvent être « dispensés de la présence à la commission permanente à laquelle ils appartiennent » et, dans ce cas, se faire « suppléer par un autre membre de la commission » ; que, s'il est loisible au Sénat, dans le respect de l'article 43 de la Constitution, de modifier les modalités de fonctionnement des réunions de commissions, c'est à la condition qu'il ne soit pas porté atteinte au principe édicté à l'article 27 de la Constitution selon lequel : " ... Le droit de vote des membres du Parlement est personnel. - La loi organique peut autoriser exceptionnellement la délégation de vote... " ; que, sous cette réserve, l'article 7 n'est pas contraire à la Constitution ;

8. Considérant que l'article 8 de la résolution, qui modifie l'article 20 du règlement du Sénat, se borne à préciser les modalités de convocation des commissions permanentes en dehors des sessions ; qu'il n'est pas contraire à la Constitution,

Décide :
Article premier .- Les dispositions de la résolution adoptée par le Sénat le 11 mai 2004 sont déclarées conformes à la Constitution sous les réserves figurant aux considérants 3 et 7.
Article 2 .- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 18 mai 2004, où siégeaient : M. Pierre MAZEAUD, Président, M. Jean-Claude COLLIARD, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Pierre JOXE et Jean-Louis PEZANT, Mme Dominique SCHNAPPER, M. Pierre STEINMETZ et Mme Simone VEIL.

Journal officiel du 22 mai 2004 page 9058, texte n° 71
Recueil, p. 96
ECLI : FR : CC : 2004 : 2004.495.DC

Les abstracts

  • 10. PARLEMENT
  • 10.2. ORGANISATION DES ASSEMBLÉES PARLEMENTAIRES ET DE LEURS TRAVAUX
  • 10.2.2. Composition et organisation du Parlement
  • 10.2.2.3. Organes fonctionnels
  • 10.2.2.3.1. Commissions et organes assimilés
  • 10.2.2.3.1.1. Commissions permanentes

La nouvelle rédaction de l'article 13 du règlement du Sénat, qui modifie la composition du bureau des commissions permanentes et précise que le nombre de vice-présidents et de secrétaires peut être augmenté " pour satisfaire à l'obligation de représentation de tous les groupes politiques ", n'est pas contraire à la Constitution.

(2004-495 DC, 18 mai 2004, cons. 6, Journal officiel du 22 mai 2004 page 9058, texte n° 71)

La nouvelle rédaction de l'article 7 du règlement du Sénat, qui modifie l'effectif de ses commissions permanentes pour tirer les conséquences de la loi organique n° 2003-696 du 30 juillet 2003 en prévoyant son application progressive, en harmonisation avec l'augmentation du nombre des sénateurs, lors des trois prochains renouvellements partiels du Sénat, n'est contraire à aucune disposition de la Constitution.

(2004-495 DC, 18 mai 2004, cons. 4, Journal officiel du 22 mai 2004 page 9058, texte n° 71)
  • 10. PARLEMENT
  • 10.2. ORGANISATION DES ASSEMBLÉES PARLEMENTAIRES ET DE LEURS TRAVAUX
  • 10.2.3. Organisation des travaux
  • 10.2.3.1. Sessions
  • 10.2.3.1.5. Intersessions
  • 10.2.3.1.5.2. Réunion des commissions permanentes

La modification apportée à l'article 20 du règlement du Sénat, qui se borne à préciser les modalités de convocation des commissions permanentes en dehors des sessions, n'est pas contraire à la Constitution.

(2004-495 DC, 18 mai 2004, cons. 8, Journal officiel du 22 mai 2004 page 9058, texte n° 71)
  • 10. PARLEMENT
  • 10.3. FONCTION LEGISLATIVE
  • 10.3.2. Examen en commission
  • 10.3.2.1. Réunions
  • 10.3.2.1.1. Présence

La nouvelle rédaction des articles 15 et 20 du règlement du Sénat prévoit que les sénateurs appartenant à une assemblée internationale ou à une commission spéciale peuvent être " dispensés de la présence à la commission permanente à laquelle ils appartiennent " et, dans ce cas, se faire " suppléer par un autre membre de la commission ". S'il est loisible au Sénat, dans le respect de l'article 43 de la Constitution, de modifier les modalités de fonctionnement des réunions de commissions, c'est à la condition qu'il ne soit pas porté atteinte au principe édicté à l'article 27 de la Constitution selon lequel " le droit de vote des membres du Parlement est personnel. - La loi organique peut autoriser exceptionnellement la délégation de vote... ". Sous cette réserve, l'article 7 de la résolution soumise à l'examen du Conseil constitutionnel n'est pas contraire à la Constitution.

(2004-495 DC, 18 mai 2004, cons. 7, Journal officiel du 22 mai 2004 page 9058, texte n° 71)
  • 10. PARLEMENT
  • 10.3. FONCTION LEGISLATIVE
  • 10.3.7. Vote
  • 10.3.7.2. Exercice du droit de vote personnel : Constitution, article 27
  • 10.3.7.2.4. Décompte des suffrages et délégations de vote

La nouvelle rédaction des articles 15 et 20 du règlement du Sénat prévoit que les sénateurs appartenant à une assemblée internationale ou à une commission spéciale peuvent être " dispensés de la présence à la commission permanente à laquelle ils appartiennent " et, dans ce cas, se faire " suppléer par un autre membre de la commission ". S'il est loisible au Sénat, dans le respect de l'article 43 de la Constitution, de modifier les modalités de fonctionnement des réunions de commissions, c'est à la condition qu'il ne soit pas porté atteinte au principe édicté à l'article 27 de la Constitution selon lequel " le droit de vote des membres du Parlement est personnel. - La loi organique peut autoriser exceptionnellement la délégation de vote... ". Sous cette réserve, l'article 7 de la résolution n'est pas contraire à la Constitution.

(2004-495 DC, 18 mai 2004, cons. 7, Journal officiel du 22 mai 2004 page 9058, texte n° 71)
  • 14. ORGANISATION DÉCENTRALISÉE DE LA RÉPUBLIQUE
  • 14.4. ORGANISATION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
  • 14.4.5. Départements et régions d'outre-mer (article 73)
  • 14.4.5.1. Règles communes
  • 14.4.5.1.3. Création d'une collectivité unique ou d'une assemblée unique (article 73, alinéa 7)

En renvoyant globalement " aux formes prévues au second alinéa de l'article 72-4, l'alinéa 7 de l'article 73 doit être interprété comme rendant applicable aux consultations qu'il prévoit l'ensemble des formalités énoncées à l'alinéa auquel il se réfère. Celles-ci comprennent non seulement l'exigence que la consultation soit décidée par le président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux assemblées, publiées au Journal officiel, mais également l'exigence que, lorsque la consultation est organisée sur proposition du Gouvernement, celui-ci fasse, devant chaque assemblée, une déclaration qui est suivie d'un débat. Par suite, est conforme à la Constitution le nouvel article 39 du règlement du Sénat qui dispose que le Gouvernement fait, devant le Sénat, une déclaration suivie d'un débat lorsque, sur sa proposition, le Président de la République décide " de consulter les électeurs d'une collectivité territoriale située outre-mer sur un changement de régime institutionnel prévu... au dernier alinéa de l'article 73 de la Constitution ". De même, doivent s'entendre comme s'appliquant également aux motions fondées sur le dernier alinéa de l'article 73 de la Constitution les dispositions du nouvel article 69 bis du règlement du Sénat qui précisent les modalités selon lesquelles seront examinées les motions d'origine parlementaire, fondées sur l'article 72-4 de la Constitution, tendant à proposer au Président de la République de procéder à une consultation des électeurs d'une collectivité territoriale située outre-mer sur une question relative à son organisation, à ses compétences ou à son régime législatif. Réserve d'interprétation.

(2004-495 DC, 18 mai 2004, cons. 1, 2, 3, Journal officiel du 22 mai 2004 page 9058, texte n° 71)
  • 14. ORGANISATION DÉCENTRALISÉE DE LA RÉPUBLIQUE
  • 14.4. ORGANISATION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
  • 14.4.5. Départements et régions d'outre-mer (article 73)
  • 14.4.5.1. Règles communes
  • 14.4.5.1.4. Passage du régime de l'article 73 à celui de l'article 74 (article 72-4)

Est conforme à la Constitution le nouvel article 39 du règlement du Sénat qui dispose que le Gouvernement fait, devant le Sénat, une déclaration suivie d'un débat lorsque, sur sa proposition, le Président de la République décide " de consulter les électeurs d'une collectivité territoriale située outre-mer sur un changement de régime institutionnel prévu au premier alinéa de l'article 72-4 ". Il en est de même du nouvel article 69 bis du règlement du Sénat qui précise les modalités selon lesquelles seront examinées les motions d'origine parlementaire, fondées sur l'article 72-4 de la Constitution, tendant à proposer au Président de la République de procéder à une consultation des électeurs d'une collectivité territoriale située outre-mer sur une question relative à son organisation, à ses compétences ou à son régime législatif.

(2004-495 DC, 18 mai 2004, cons. 1, 2, 3, Journal officiel du 22 mai 2004 page 9058, texte n° 71)
  • 16. RÉSERVES D'INTERPRÉTATION
  • 16.5. DROIT PARLEMENTAIRE
  • 16.5.4. Règlement du Sénat
  • 16.5.4.3. Résolution modifiant le Règlement du Sénat (articles 7, 13, 15, 16, 20, 22, 39 et 69 bis) (2004) - Délégation de vote en commission permanente

La nouvelle rédaction des articles 15 et 20 du règlement du Sénat prévoit que les sénateurs appartenant à une assemblée internationale ou à une commission spéciale peuvent être " dispensés de la présence à la commission permanente à laquelle ils appartiennent " et, dans ce cas, se faire " suppléer par un autre membre de la commission ". S'il est loisible au Sénat, dans le respect de l'article 43 de la Constitution, de modifier les modalités de fonctionnement des réunions de commissions, c'est à la condition qu'il ne soit pas porté atteinte au principe édicté à l'article 27 de la Constitution selon lequel : " ... Le droit de vote des membres du Parlement est personnel. - La loi organique peut autoriser exceptionnellement la délégation de vote... " Sous cette réserve, l'article 7 de la résolution n'est pas contraire à la Constitution.

(2004-495 DC, 18 mai 2004, cons. 7, Journal officiel du 22 mai 2004 page 9058, texte n° 71)
  • 16. RÉSERVES D'INTERPRÉTATION
  • 16.5. DROIT PARLEMENTAIRE
  • 16.5.4. Règlement du Sénat
  • 16.5.4.4. Motions intervenant sur le fondement de l'article 73 alinéa 7 de la Constitution (2004)

En renvoyant globalement " aux formes prévues au second alinéa de l'article 72-4 ", l'alinéa 7 de l'article 73 doit être interprété comme rendant applicable aux consultations qu'il prévoit l'ensemble des formalités énoncées à l'alinéa auquel il se réfère. Par suite, doivent s'entendre comme s'appliquant également aux motions fondées sur le dernier alinéa de l'article 73 de la Constitution les dispositions du nouvel article 69 bis du règlement du Sénat qui précisent les modalités selon lesquelles seront examinées les motions d'origine parlementaire, fondées sur l'article 72-4 de la Constitution.

(2004-495 DC, 18 mai 2004, cons. 3, Journal officiel du 22 mai 2004 page 9058, texte n° 71)
À voir aussi sur le site : Communiqué de presse, Commentaire, Dossier documentaire, Texte adopté, Dossier complet et résolution proposée sur le site du Sénat, Références doctrinales, Version PDF de la décision.
Toutes les décisions