Décision n° 2003-489 DC
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- Dossier complet et texte adopté sur le site du Sénat
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- Références doctrinales
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- Décision n° 2003-489 DC du 29 décembre 2003
Loi de finances pour 2004
Le Conseil constitutionnel a été saisi par plus de soixante députés de la loi de finances initiale pour 2004.
Etaient contestés la sincérité de la loi, ainsi que ses articles 3, (amende fiscale au cas où l'acompte de prime pour l'emploi est demandé de mauvaise foi), 45 (répartition de
la taxe d'aviation civile), 59 (compensation financière de la décentralisation du RMI), 73 (dotation de continuité territoriale ), 82 (fiscalité de l'épargne constituée en vue
de la retraite), 117 (information relative aux opérations des collectivités territoriales affectant le compte du Trésor) et 140 (forfait versé par l'Etat aux organismes de
sécurité sociale et aux organismes d'assurance maladie complémentaire au titre de la couverture maladie universelle complémentaire).
S'il a rejeté l'argumentation des requérants, le Conseil constitutionnel a jugé, à propos de l'article 59, que la compensation financière d'une compétence transférée ne
devait pas se dégrader dans le temps et que les règles relatives aux ressources propres des collectivités territoriales devraient être fixées avec précision par la loi organique
prévue au troisième alinéa de l'article 72-2 de la Constitution.
Enfin, le Conseil a censuré d'office l'article 81 de la loi déférée qui régissait la présentation des dépenses fiscales annexée, en vertu du 4° de l'article 51 de la loi
organique du 1er août 2001, à la loi de finances de l'année. Une telle matière relève en effet du domaine exclusif de la loi organique, dès lors qu'aux termes du premier
alinéa de l'article 47 de la Constitution : « Le Parlement vote les projets de loi de finances dans les conditions prévues par une loi organique ». Pour autant, rien n'interdit
aux auteurs de l'annexe en cause d'observer la méthodologie décrite par les dispositions censurées.













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