Décision n° 2003-483 DC
- Communiqué de presse
- Dossier complet et texte adopté sur le site de l'Assemblée nationale
- Dossier complet et texte adopté sur le site du Sénat
- Texte du projet de loi déféré
- Réplique par 60 députés
- Observations du gouvernement
- Saisine par 60 sénateurs
- Saisine par 60 députés
- Dossier documentaire
- Commentaire
- Références doctrinales
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- Décision n° 2003-483 DC du 14 août 2003
Loi portant réforme des retraites
Le 14 août 2003, saisi de la loi portant réforme des retraites par plus de soixante députés et par plus de soixante sénateurs, le Conseil constitutionnel a rejeté, dans leur
ensemble, les griefs présentés par les requérants.
Il a notamment considéré que l'allongement de la durée de cotisations auquel procède le texte était destiné à sauvegarder le système de retraite par répartition.
Il a également rejeté, au regard de l'intérêt général, l'argumentation des requérants qui remettait en cause, au nom de l'égalité entre les femmes et les hommes, la
bonification pour enfant prévue, pour le régime général (article L. 351-4 du code de la sécurité sociale), en faveur des seules femmes.
Bien que le législateur ne puisse, en principe, faire dépendre du sexe des parents l'attribution d'avantages sociaux liés à l'éducation des enfants, il lui appartenait en
l'espèce de prendre en compte les inégalités dont les femmes ont été l'objet, notamment du fait qu'elles ont interrompu leur activité professionnelle bien davantage que les
hommes afin d'assurer l'éducation des enfants.
Compte tenu des conséquences particulièrement lourdes qu'aurait eu la suppression des dispositions de l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale sur le niveau des pensions
des femmes ayant élevé des enfants, le législateur pouvait, pour des raisons d'intérêt général, maintenir, tout en en précisant la portée, des dispositions destinées
à compenser des inégalités normalement appelées à disparaître.
S'agissant des avantages de retraite accordés aux fonctionnaires au titre de l'éducation des enfants, le Conseil a estimé que c'est à bon droit que le législateur, se
conformant au droit communautaire, a mis en place le nouveau régime de validation et de majoration prévu, dans les mêmes conditions pour les hommes et pour les femmes, par les
articles 44, 48 et 49 de la loi déférée.













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