Décision

Décision n° 2003-476 DC du 24 juillet 2003

Loi organique portant réforme de la durée du mandat et de l'âge d'éligibilité des sénateurs ainsi que de la composition du Sénat
Conformité

Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 10 juillet 2003, par le Premier ministre, conformément aux dispositions des articles 46 et 61, alinéa 1er, de la Constitution, de la loi organique portant réforme de la durée du mandat et de l'âge d'éligibilité des sénateurs ainsi que de la composition du Sénat ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu la loi organique n° 83-499 du 17 juin 1983 relative à la représentation au Sénat des Français établis hors de France ;

Vu la loi organique n° 85-689 du 10 juillet 1985 relative à l'élection des députés et des sénateurs dans les territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi organique n° 76-1217 du 28 décembre 1976 relative à l'élection du sénateur de Mayotte ;

Vu le code électoral ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

SUR LA PROCÉDURE LÉGISLATIVE :

1. Considérant, en premier lieu, que la loi organique soumise à l'examen du Conseil constitutionnel, qui comporte huit articles, a été adoptée sur le fondement du premier alinéa de l'article 25 de la Constitution, qui dispose : « Une loi organique fixe la durée des pouvoirs de chaque assemblée, le nombre de ses membres, leur indemnité, les conditions d'éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités » ; qu'elle a été adoptée conformément aux règles de procédure fixées par l'article 46 de la Constitution ;

2. Considérant, en second lieu, que, dès son dépôt au Sénat le 22 mai 2003, la proposition dont est issue la loi organique transmise au Conseil constitutionnel prévoyait, dans ses articles 5 et suivants, l'augmentation du nombre de sénateurs ; que celle-ci a une incidence directe et certaine sur les dépenses du Sénat, lesquelles font partie des charges de l'Etat ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 40 de la Constitution : « Les propositions et amendements formulés par les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique » ; que le règlement du Sénat comporte, dans ses articles 24 et 45, des dispositions ayant pour objet d'organiser à cet égard le contrôle de la recevabilité des propositions de loi et des amendements formulés par un sénateur ;

4. Considérant que le Conseil constitutionnel n'examine la conformité de la procédure législative aux prescriptions de l'article 40 de la Constitution que si la question de la recevabilité de la proposition ou de l'amendement dont il s'agit a été soulevée devant la première assemblée parlementaire qui en a été saisie ; qu'en l'espèce, la question de la recevabilité financière de la proposition de loi n'a été évoquée devant le Sénat, première assemblée saisie, ni lors de son dépôt, ni au cours de sa discussion ; que, dès lors, et en tout état de cause, le Conseil constitutionnel n'a pas à soulever directement l'irrecevabilité instituée par l'article 40 de la Constitution à l'encontre de la loi organique soumise à son examen ;

SUR LE FOND :

5. Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 24 de la Constitution : « Le Sénat est élu au suffrage indirect. Il assure la représentation des collectivités territoriales de la République. Les Français établis hors de France sont représentés au Sénat » ; que son article 32 précise en outre : "... Le Président du Sénat est élu après chaque renouvellement partiel" ;

6. Considérant que l'article 1er de la loi organique abaisse de neuf à six ans la durée du mandat des sénateurs prévue à l'article L.O. 275 du code électoral ; qu'aux termes de l'article L.O. 276 du même code, dans la rédaction que lui donne le I de l'article 2 de la loi organique : « Le Sénat est renouvelable par moitié. A cet effet, les sénateurs sont répartis en deux séries 1 et 2, d'importance approximativement égale, suivant le tableau n° 5 annexé au présent code » ; que, selon le III du même article, ces dispositions entreront en vigueur à compter du renouvellement partiel de 2010, les mesures transitoires étant prévues au II ; que l'article 3 de la loi organique a pour objet de transposer les dispositions précédentes à la représentation au Sénat des Français établis hors de France ;

7. Considérant que l'article 4 fixe à trente ans révolus, au lieu de trente-cinq ans, l'âge d'éligibilité au Sénat ; que l'article 5 porte progressivement de 304 à 326, entre 2004 et 2010, le nombre des sénateurs élus dans les départements ; que, par ailleurs, trois nouveaux sièges de sénateurs sont créés par les articles 6 et 8, qui codifient des dispositions de nature organique relatives à l'élection des sénateurs en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Mayotte et dans les îles Wallis et Futuna ; que l'article 7 constate la suppression du siège du sénateur représentant l'ancien territoire des Afars et des Issas ; qu'en conséquence, le nombre total de sénateurs sera porté de 321 à 346 ;

8. Considérant que cette augmentation a pour objet de réduire les disparités de représentation entre les départements ; que, si cet objectif pouvait être atteint sans augmentation du nombre de sièges, celle-ci n'est, par elle-même, contraire à aucune règle ni à aucun principe de valeur constitutionnelle ;

9. Considérant que ni les règles définitives, ni les mesures transitoires prévues par la loi organique soumise à l'examen du Conseil constitutionnel ne sont contraires à la Constitution ; qu'elles ont toutes un caractère organique,

Décide :
Article premier :
Est déclarée conforme à la Constitution la loi organique portant réforme de la durée du mandat et de l'âge d'éligibilité des sénateurs ainsi que de la composition du Sénat.
Article 2 :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 24 juillet 2003, où siégeaient : MM. Yves GUÉNA, Président, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Pierre JOXE, Pierre MAZEAUD, Mmes Monique PELLETIER, Dominique SCHNAPPER et Simone VEIL.

Journal officiel du 31 juillet 2003, page 13038
Recueil, p. 400
ECLI : FR : CC : 2003 : 2003.476.DC

Les abstracts

  • 2. NORMES ORGANIQUES
  • 2.3. FONDEMENTS CONSTITUTIONNELS DES LOIS ORGANIQUES
  • 2.3.5. Article 25 - Mandat parlementaire

Loi organique portant réforme de la durée du mandat et de l'âge d'éligibilité des sénateurs ainsi que de la composition du Sénat.

(2003-476 DC, 24 juillet 2003, cons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Journal officiel du 31 juillet 2003, page 13038)
  • 6. FINANCES PUBLIQUES
  • 6.2. PROCÉDURE D'EXAMEN
  • 6.2.6. Droit d'amendement parlementaire (article 40)
  • 6.2.6.1. Procédure d'examen de la recevabilité financière des amendements

Dès son dépôt au Sénat, la proposition dont est issue la loi organique portant réforme du Sénat prévoyait l'augmentation du nombre de sénateurs. Celle-ci a une incidence directe et certaine sur les dépenses du Sénat, lesquelles font partie des charges de l'État. Le règlement du Sénat comporte, dans ses articles 24 et 45, des dispositions ayant pour objet d'organiser le contrôle de la recevabilité des propositions de loi et des amendements formulés par un sénateur au regard de l'article 40 de la Constitution. Le Conseil constitutionnel n'examine la conformité de la procédure législative aux prescriptions de l'article 40 de la Constitution que si la question de la recevabilité de la proposition ou de l'amendement dont il s'agit a été soulevée devant la première assemblée parlementaire qui en a été saisie. En l'espèce, la question de la recevabilité financière de la proposition de loi n'a été évoquée devant le Sénat, première assemblée saisie, ni lors de son dépôt, ni au cours de sa discussion. Dès lors, et en tout état de cause, le Conseil constitutionnel n'a pas à soulever directement l'irrecevabilité instituée par l'article 40 de la Constitution à l'encontre de la loi organique soumise à son examen.

(2003-476 DC, 24 juillet 2003, cons. 2, 3, 4, Journal officiel du 31 juillet 2003, page 13038)
  • 10. PARLEMENT
  • 10.1. MANDAT PARLEMENTAIRE
  • 10.1.3. Exercice du mandat parlementaire
  • 10.1.3.5. Durée du mandat parlementaire

L'article 1er de la loi organique portant réforme du Sénat, qui abaisse de neuf à six ans la durée du mandat des sénateurs prévue à l'article L.O. 275 du code électoral, n'est pas contraire à la Constitution.

(2003-476 DC, 24 juillet 2003, cons. 6, 9, Journal officiel du 31 juillet 2003, page 13038)
  • 10. PARLEMENT
  • 10.2. ORGANISATION DES ASSEMBLÉES PARLEMENTAIRES ET DE LEURS TRAVAUX
  • 10.2.2. Composition et organisation du Parlement
  • 10.2.2.1. Composition
  • 10.2.2.1.2. Composition du Sénat
  • 10.2.2.1.2.1. Fixation du nombre de sénateurs

La loi organique portant réforme du Sénat porte progressivement de trois cent quatre à trois cent vingt-six, entre 2004 et 2010, le nombre des sénateurs élus dans les départements. En conséquence, le nombre total de sénateurs sera porté de trois cent vingt et un à trois cent quarante six. Cette augmentation a pour objet de réduire les disparités de représentation entre les départements. Si cet objectif pouvait être atteint sans augmentation du nombre de sièges, celle-ci n'est, par elle-même, contraire à aucune règle ni à aucun principe de valeur constitutionnelle.

(2003-476 DC, 24 juillet 2003, cons. 7, 8, Journal officiel du 31 juillet 2003, page 13038)
À voir aussi sur le site : Communiqué de presse, Commentaire, Dossier documentaire, Dossier complet sur le site de l'Assemblée nationale, Dossier complet sur le site du Sénat, Texte du projet de loi déféré, Références doctrinales, Version PDF de la décision.
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