Décision

Décision n° 2002-3375 AN du 9 avril 2003

A.N., Oise (7ème circ.)
Inéligibilité

Le Conseil constitutionnel,

Vu, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 13 février 2003, la décision, en date du 30 janvier 2003, par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le Conseil constitutionnel de la situation de M. Patrick MALAIZÉ candidat à l'élection législative qui a eu lieu les 9 et 16 juin 2002 dans la 7ème circonscription du département de l'Oise ;

Vu le mémoire en défense présenté par M. MALAIZÉ, enregistré comme ci-dessus le 10 mars 2003 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral : « Chaque candidat... soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4... » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-15 du même code : « La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne » ; qu'en vertu du second alinéa de l'article L.O. 128 du code électoral, est inéligible pendant un an celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;

2. Considérant que le compte de campagne déposé par M. MALAIZÉ le 14 août 2002 s'établissait à 27 663 euros en recettes et en dépenses ; qu'il résulte de l'instruction que n'y figuraient pas des défraiements versés au directeur de campagne de M. MALAIZÉ, pour un montant d'au moins 3 750 euros ; qu'une telle omission entache la sincérité dudit compte ; que c'est dès lors à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a prononcé son rejet ; qu'il y a lieu, par suite, de déclarer M. MALAIZÉ inéligible, conformément aux dispositions précitées de l'article L.O. 128 du code électoral, pour une durée d'un an à compter de la date de la présente décision,

Décide :
Article premier :
M. Patrick MALAIZÉ est déclaré inéligible en application des dispositions de l'article L.O. 128 du code électoral pour une durée d'un an à compter du 9 avril 2003.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à M. MALAIZÉ ainsi qu'au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 9 avril 2003, où siégeaient : MM. Yves GUÉNA, Président, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Pierre JOXE, Pierre MAZEAUD, Mmes Monique PELLETIER, Dominique SCHNAPPER et Simone VEIL.

Journal officiel du 15 avril 2003, page 6692
Recueil, p. 357
ECLI : FR : CC : 2003 : 2002.3375.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.1. PRINCIPES DU DROIT ÉLECTORAL
  • 8.1.5. Sincérité, loyauté et dignité du scrutin
  • 8.1.5.3. Sincérité des comptes de campagne

Contrôle de la sincérité du compte de campagne.

(2002-3375 AN, 09 avril 2003, cons. 2, Journal officiel du 15 avril 2003, page 6692)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.5. Dépenses produites au compte de campagne
  • 8.3.5.5.2. Dépenses devant figurer dans le compte
  • 8.3.5.5.2.10. Divers

Ne figuraient pas dans le compte de campagne des défraiements versés au directeur de campagne, pour un montant d'au moins 3 750 €. Une telle omission entache la sincérité dudit compte. Rejet du compte à bon droit. Inéligibilité.

(2002-3375 AN, 09 avril 2003, cons. 2, Journal officiel du 15 avril 2003, page 6692)
À voir aussi sur le site : Version PDF de la décision.
Toutes les décisions