Décision

Décision n° 2002-3354 AN du 20 mars 2003

A.N., Allier (3ème circ.)
Non lieu à prononcer l'inéligibilité

Le Conseil constitutionnel,

Vu, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 30 janvier 2003, la décision, en date du 27 janvier 2003, par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le Conseil constitutionnel de la situation de M. Jean MALLOT, candidat à l'élection législative qui a eu lieu les 9 et 16 juin 2002 dans la 3ème circonscription du département de l'Allier ;

Vu le mémoire en défense présenté par M. MALLOT, enregistré comme ci-dessus le 19 février 2003 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité de la procédure suivie devant la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques :

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-4 du code électoral : « Pendant l'année précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où l'élection a été acquise, un candidat à cette élection ne peut avoir recueilli des fonds en vue du financement de sa campagne que par l'intermédiaire d'un mandataire nommément désigné par lui, qui est soit une association de financement électorale, soit une personne physique dénommée »le mandataire financier". Un même mandataire ne peut être commun à plusieurs candidats. - Lorsque le candidat a décidé de recourir à une association de financement électorale ou à un mandataire financier, il ne peut régler les dépenses occasionnées par sa campagne électorale que par leur intermédiaire, à l'exception du montant du cautionnement éventuel et des dépenses prises en charge par un parti ou groupement politique... " ; qu'en vertu du second alinéa de l'article L.O. 128 du même code, est inéligible pendant un an celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;

2. Considérant que, si M. MALLOT a déclaré qu'il avait directement réglé une somme de 5 717 euros pour sa campagne électorale, il résulte de l'examen de son compte de campagne et des pièces qui y sont annexées que les dépenses correspondantes sont antérieures à la désignation de son mandataire financier, laquelle est intervenue le 28 janvier 2002 ; que, dans ces conditions, c'est à tort que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte de campagne de M. MALLOT pour violation des dispositions de l'article L. 52-4 du code électoral ; que, par suite, il n'y a pas lieu de faire application de l'article L.O. 128 du code électoral,

Décide :
Article premier :
Il n'y a pas lieu de déclarer M. Jean MALLOT inéligible.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à M. MALLOT ainsi qu'au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 20 mars 2003, où siégeaient : MM. Yves GUÉNA, Président, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Pierre JOXE, Mmes Monique PELLETIER, Dominique SCHNAPPER et Simone VEIL.

Journal officiel du 27 mars 2003, page 5466
Recueil, p. 291
ECLI : FR : CC : 2003 : 2002.3354.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.5. Dépenses produites au compte de campagne
  • 8.3.5.5.4. Dépenses payées directement
  • 8.3.5.5.4.1. Dépenses antérieures à la désignation d'un mandataire financier

Les dépenses réglées directement par le candidat sont antérieures à la désignation de son mandataire financier. Rejet du compte à tort. Non-lieu à inéligibilité.

(2002-3354 AN, 20 mars 2003, cons. 2, Journal officiel du 27 mars 2003, page 5466)
À voir aussi sur le site : Version PDF de la décision.
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