Décision

Décision n° 2002-3280 AN du 20 mars 2003

A.N., Yvelines (6ème circ.)
Inéligibilité

Le Conseil constitutionnel,

Vu, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 16 janvier 2003, la décision, en date du 9 janvier 2003, par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le Conseil constitutionnel de la situation de Mme Nicole FRYDMAN, candidate à l'élection législative qui a eu lieu les 9 et 16 juin 2002 dans la 6ème circonscription des Yvelines ;

Vu le mémoire en défense présenté par Mme FRYDMAN, enregistré comme ci-dessus le 3 février 2003 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant la Conseil constitutionnel pour le contentieux des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral : « Chaque candidat... soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle, par lui-même ou pour son compte au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4... » ; que ce compte doit, en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 52-12 être accompagné des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte ; qu'en vertu du second alinéa de l'article L.O. 128 du code électoral, est inéligible pendant un an celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le compte de campagne déposé le 2 août 2002 par Mme FRYDMAN ne comportait pas les pièces apportant la preuve du paiement effectif de l'ensemble des dépenses retracées par le compte ; que, l'intéressée n'ayant pas produit les pièces demandées par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, c'est à bon droit que celle-ci a prononcé le rejet de son compte ; que les pièces produites pour la première fois par Mme FRYDMAN devant le Conseil constitutionnel n'attestent que de manière partielle et lacunaire de la réalité des dépenses déclarées dans le compte de campagne ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre motif de rejet du compte, il appartient au Conseil constitutionnel, en application de l'article L.O. 128 du code électoral, de la déclarer inéligible pour une durée d'un an à compter de la date de la présente décision,

Décide :
Article premier :
Mme Nicole FRYDMAN est déclarée inéligible en application de l'article L.O. 128 du code électoral pour une durée d'un an à compter du 20 mars 2003.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à Mme FRYDMAN ainsi qu'au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal Officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 20 mars 2003, où siégeaient : MM Yves GUÉNA, président, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Pierre JOXE, Mmes Monique PELLETIER, Dominique SCHNAPPER et Simone VEIL.

Journal officiel du 27mars 2003, page 5463
Recueil, p. 279
ECLI : FR : CC : 2003 : 2002.3280.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.2. Établissement d'un compte de campagne
  • 8.3.5.2.4. Conditions du dépôt
  • 8.3.5.2.4.5. Absence de pièces justificatives : inéligibilité

Le compte de campagne déposé par la candidate ne comportait pas les pièces apportant la preuve du paiement effectif de l'ensemble des dépenses retracées par le compte. Les pièces produites pour la première fois devant le Conseil constitutionnel n'attestent que de manière partielle et lacunaire de la réalité des dépenses déclarées dans le compte de campagne. Inéligibilité.

(2002-3280 AN, 20 mars 2003, cons. 2, Journal officiel du 27mars 2003, page 5463)
À voir aussi sur le site : Version PDF de la décision.
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